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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 07 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et du 2 octobre 1997 concernant les chèques-repas et la convention collective de travail du 2 octobre 1997 modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201858
pub.
07/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201858/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et du 2 octobre 1997 concernant les chèques-repas et la convention collective de travail du 2 octobre 1997 modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et du 2 octobre 1997 concernant les chèques-repas et la convention collective de travail du 2 octobre 1997 modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Modification des conventions collectives de travail du 13 février 1990 et du 2 octobre 1997 concernant les chèques-repas et la convention collective de travail du 2 octobre 1997 modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69019/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 2.Les compagnies qui ne disposent pas d'une cantine, qui répond aux prescriptions légales, sont tenues de remettre à leur personnel un chèque-repas par jour de travail réellement presté. Aux travailleurs faisant partie du personnel navigant un chèque-repas est remis par jour de vol réellement presté, sauf s'ils bénéficient déjà d'un avantage par jour de vol (indemnité, repas, ...), dont la valeur nette atteint au moins 4,91 EUR. ».

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 octobre 1997 modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas, est abrogé. CHAPITRE II. - Principes

Art. 5.L'article 3 de la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas atteint au moins 6 EUR. La participation de l'employeur dans le coût du chèque-repas atteint au moins 4,91 EUR. La participation du travailleur dans le coût du chèque-repas atteint au moins 1,09 EUR. ».

Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.Les chèques-repas sont octroyés par journée de travail effectivement prestée. Pour les travailleurs appartenant au personnel navigant "la journée de travail effectivement prestée" est considérée comme "journée de vol effectivement prestée". ». CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A.SABENA, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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