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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201861
pub.
31/08/2004
prom.
04/07/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant le travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 24 juin 2003 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68674/CO/142.02) Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1981 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 35, conclue le 27 février 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel.

Vu la convention collective de travail du 24 juin 2003 conclue pour les travailleurs du secteur de la récupération de chiffons pour les années 2003 et 2004.

Il est convenu entre l'ACV-CSC Textura, la FGTB Textile, Vêtement et Diamant d'une part, et la Confédération belge de la récupération, COBEREC, d'autre part, ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du secteur des chiffons, ainsi qu'à tous (toutes) les ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs" qui y sont occupé(e)s, et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Passage au travail à temps partiel

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus et qui sont occupés à temps plein peuvent, avec l'accord de leur employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum à un emploi à mi-temps. Ils fixent également de commun accord la date de ce passage. § 2. Lorsque le passage convenu vers un emploi à temps partiel entraîne de graves problèmes d'organisation pour l'employeur, ce passage peut être temporairement reporté. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le contrat de travail à temps partiel est constaté par écrit, avec mention du régime de travail et de l'horaire de travail convenus, et ce au plus tard au moment du passage. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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