Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201865
pub.
31/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201865/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 27 juin 2003 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68065/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Frais de déplacement

Art. 2.L'intervention patronale dans les frais de transport des ouvriers s'élève à 100 p.c. à l'exception des ouvriers qui se déplacent avec du matériel d'entreprise, pour lesquels des frais de déplacement ne sont pas dus.

Cette mesure sera seulement appliquée sur les nouveaux contrats de travail, de sorte que les mesures existantes restent conservées.

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de la distance, sur base du prix des cartes train.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2003 une indemnité de transport de 0,15 EUR/km sera payée aux travailleurs qui se déplacent de leur domicile à leur lieu de travail à vélo.

Cette indemnité est calculée sur base de la distance simple habitation-lieu du travail. Avant le 30 juin, les travailleurs signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi que le nombre de km à parcourir. CHAPITRE III. - Date de remboursement

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport autres que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les ouvriers soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement parcourus.

Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 6 décembre 2001 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 9.La présente convention collective de travail, à l'exception de l'article 4, entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^