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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 22 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201923
pub.
22/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201923/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2001;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 juillet 2001, Moniteur belge du 20 novembre 2001.

Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 18 décembre 2003 Fixation de certaines conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70339/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. CHAPITRE II. - Barèmes d'ancienneté

Art. 4.La présente convention modifie la convention collective de travail du 19 novembre 1999 relative à la fixation de certaines conditions de travail et de rémunération.

A partir du 1er janvier 2004 : § 1er. la première catégorie d'ancienneté est ramenée à trois ans de service complet à la place de cinq ans; § 2. chaque catégorie d'ancienneté (à partir de trois ans de service complet) est augmentée de 0,10 EUR. CHAPITRE III. - Augmentations des salaires

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, les salaires horaires barémiques et réellement payés sont augmentés de 1 p.c. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour la même durée que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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