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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 14 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie de l'industrie textile »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201931
pub.
14/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201931/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie de l'industrie textile » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du « Fonds social et de garantie de l'industrie textile », rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 7 septembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 2003;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie de l'industrie textile ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 28 novembre 2001, Moniteur belge du 17 janvier 2002.

Arrêté royal du 19 juin 2003, Moniteur belge du 19 septembre 2003.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Modification des statuts du « Fonds social et de garantie de l'industrie textile » (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69274/CO/120)

Article 1er.L'article 7, 2e alinéa des statuts est remplacé par le texte suivant : « Pour les six premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans la période de référence fixée par le conseil d'administration du fonds, une avance irrécupérable de 3 450 BEF sur l'allocation complémentaire de chômage précitée, est octroyée aux ayants droit. A partir de l'année 1999, l'avance irrécupérable est portée à 4 450 BEF. Cette même avance irrécupérable est portée à 115,27 EUR (4 650 BEF) à partir de l'année 2000. A partir de l'année 2003 cette avance irrécupérable est portée à 123,90 EUR. ».

Art. 2.L'article 7, 4e alinéa des statuts est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice de ce qui précède cette avance est à partir de l'année 2001, accordée aux ouvriers prépensionnés du régime de la prépension sectorielle, jusqu'à l'âge de la pension. »

Art. 3.A l'article 7 des statuts, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant : « A partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, il est octroyé pour un maximum de 80 jours de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,46 EUR (180 BEF) par jour de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers visés à l'article 5, b), deuxième alinéa. A partir de l'année 2001, le montant journalier précité est porté de 4,46 EUR (180 BEF) à 4,96 EUR (200 BEF). »

Art. 4.Après l'article 7 un article 7bis est inséré : «

Art. 7bis.Pour les années 2001 et 2002 chaque fois un montant correspondant à une cotisation de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) est libéré pour la promotion de la solidarité internationale.

Pour les années 2003 et 2004 chaque fois un montant correspondant à une cotisation de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) est libéré pour la promotion de la solidarité internationale. »

Art. 5.L'article 8, point e) des statuts est remplacé par le texte suivant : « e) A partir de l'année scolaire 1999-2000, le « Fonds social et de garantie de l'industrie textile » n'intervient plus en tant qu'employeur des jeunes avec un contrat d'apprentissage industriel. A partir de ce moment-là, c'est l'entreprise d'accueil elle-même qui intervient comme employeur. Cela signifie que le jeune conclut un contrat d'apprentissage industriel avec l'entreprise d'accueil comme employeur, et non plus (comme jusqu'à l'année scolaire 1998-1999 incluse) avec le fonds. L'entreprise s'engage par conséquent à payer elle-même à l'apprenti l'indemnité mensuelle d'apprentissage.

L'intervention financière de l'entreprise d'accueil dans le coût du régime, telle que définie au littera d) ci-dessus, est modifiée à compter de l'année scolaire 1999-2000 en une intervention forfaitaire de 1.239,47 EUR (50 000 BEF) pour un apprenti de première année et de 1.735,25 EUR (70 000 BEF) pour un apprenti de deuxième année.

Le coût de l'indemnité d'apprentissage, majoré des charges sociales, ainsi que l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, sont facturés par l'employeur au « Fonds social et de garantie de l'industrie textile », après déduction dudit montant de respectivement 1.239,47 EUR (50 000 BEF) ou 1.735,25 EUR (70 000 BEF). Si, pour la formation du jeune, l'employeur reçoit de l'autorité compétente une prime ou une intervention dans les frais, ce montant est déduit de la récupération auprès dudit fonds.

A partir de l'année scolaire 2002-2003, le « Fonds social et de garantie de l'industrie textile » intervient dans les frais des centres de formation en alternance, à concurrence de 600 EUR par élève qui suit une formation textile et qui est lié par un contrat d'apprentissage industriel avec une entreprise d'accueil du secteur textile. Cette intervention qui sert à l'organisation par les centres de formation en alternance, de la formation professionnelle, est attribuée selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. »

Art. 6.Après l'article 9bis des statuts, un article 9ter est inséré, libellé comme suit : «

Art. 9ter.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 2003 et 2004.

Ainsi le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après six ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 2003 et 2004, en vertu de la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 15 décembre 2003 introduit auprès du « Fonds social et de garantie de l'industrie textile » un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut cette dernière, par le comité de contact régional.

La preuve des frais exposés en 2003 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2004. Pour les formations réalisées en 2004, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2005.

Le « Fonds social et de garantie de l'industrie textile » est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section « Formation ». Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée. »

Art. 7.L'article 10, point a), 3e alinéa des statuts est remplacé par le texte suivant : « L'allocation complémentaire de chômage de 85 BEF par jour, qui avait été portée à 100 BEF par jour pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, reste fixée à 2,48 EUR (100 BEF) par jour à partir du 1er janvier 1997. »

Art. 8.L'article 10, point c) des statuts est remplacé à partir du 6e alinéa par le texte suivant : « Aux ouvriers qui, à partir de 1997, sont licenciés pour tout motif quelconque en dehors du motif grave, il est octroyé pendant une période de 10 ans au maximum une allocation de chômage supplémentaire de 2,48 EUR (100 BEF) par jour, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement. Néanmoins, cette allocation qui est octroyée à l'ouvrier licencié, bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, doit rester en-dessous du montant total de 7.436,81 EUR (300 000 BEF).

Aux ouvriers invalides licenciés pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, sauf pour motifs graves, il est octroyé pendant une période de 60 mois au maximum une allocation complémentaire dont le montant est identique à celui de l'allocation complémentaire de chômage dont question au littera a).

A partir de 1997, il est octroyé aux ouvriers malades de longue durée qui sont licenciés pour un motif quelconque en dehors du motif grave, pendant une période de 36 mois au maximum une allocation supplémentaire de maladie de 2,48 EUR (100 BEF) par jour.

Il y a lieu de considérer comme « malades de longue durée » : les ouvriers qui se trouvent en incapacité de travail pendant une période ininterrompue de six mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Pour l'ouvrier qui est licencié dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est portée de 2,48 EUR (100 BEF) à 3,72 EUR (150 BEF) par jour.

Pendant les années 2003 et 2004 ce régime reste en vigueur.

Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.

Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans l'industrie textile, c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail avec un ou plusieurs employeurs dépendant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. »

Art. 9.L'article 11 des statuts est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne l'octroi de jour(s) d'ancienneté, l'extension suivante est prévue à partir de 2003 : lorsqu'un ouvrier est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. »

Art. 10.L'article 14, 3e alinéa des statuts est remplacé par le texte suivant : « Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu par suite d'incapacité de travail sont assimilés avec des prestations effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). Le calcul de cette allocation se fait sur base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR (1 000 BEF) par jour assimilé, quel que soit l'âge du bénéficiaire. »

Art. 11.L'article 20, point e) est remplacé par le texte suivant : « e) pour le financement de « l'effort supplémentaire en matière de formation » visé à l'article 9, à l'article 9bis et à l'article 9ter, le fonds dispose de la cotisation fixée à l'article 21, littera e) ; ».

Art. 12.L'article 20, point f) est remplacé par le texte suivant : « f) pour le financement des « jours d'absence rémunérés » visés à l'article 11, le fonds dispose de la cotisation fixée à l'article 21, littera b). »

Art. 13.L'article 21, point a) est complété par l'alinéa suivant : « A partir de la première perception de l'année 2003, cette cotisation est fixée à 2,15 p.c.. Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué à l'article 22 et pour des raisons pratiques, cette augmentation de 0,20 p.c. n'est pas appliquée lors de la première et deuxième perception et la cotisation est portée à 2,35 p.c. pour la troisième et la quatrième perception.

A partir de la première perception de l'année 2004, la cotisation est ramenée à 2,15 p.c. »

Art. 14.L'article 21, point c) est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2003 et pour les années 2003 et 2004 cette cotisation est fixée à 0,20 p.c. »

Art. 15.L'article 21, point d) est complété par l'alinéa suivant : « A partir de la première perception de l'année 2003, cette cotisation est fixée à 0,30 p.c.. Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué à l'article 22 et pour des raisons pratiques, cette augmentation de 0,10 p.c. n'est pas appliquée lors de la première et deuxième perception et la cotisation est portée à 0,40 p.c. pour la troisième et la quatrième perception.

A partir de la première perception de l'année 2004, la cotisation est ramenée à 0,30 p.c. »

Art. 16.L'article 21, point e) est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2003 et pour les années 2003 et 2004, cette cotisation est fixée à 0,10 p.c. »

Art. 17.L'article 27, point 3) est remplacé par le texte suivant : « 3) l'octroi et le financement des engagements dont question aux articles 8, 9, 9bis et 9ter. »

Art. 18.L'article 27, point 5) est remplacé par le texte suivant : « 5) l'octroi et le remboursement du coût des jours d'absence rémunérés dont question à l'article 11. »

Art. 19.L'article 28, 3e et dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté comme suit : les ouvriers visés à l'article 5, b), deuxième alinéa, reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement total du patrimoine du fonds, les allocations prévues à l'article 7, dernier alinéa, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu'à un maximum de trente jours par exercice. »

Art. 20.Cette convention collective est conclue pour une durée indéterminée et produit des effets le 1er janvier 2003.

Dans les conditions fixées à l'article 4 des statuts, elle peut être résiliée par une des parties signataires moyennant observation d'un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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