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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202009
pub.
06/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202009/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 27 novembre 2003 Evolution des salaires pour 2003-2004 et autres dispositions (Convention enregistrée le 6 février 2004 sous le numéro 69766/CO/216) A. Champ d'application - Cadre juridique

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et aux arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail prises ultérieurement, ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel 2003-2004.

B. Utilisation de la marge salariale disponible

Art. 3.Les parties soussignées conviennent qu'en plus des indexations et des augmentations barémiques, une partie de la marge salariale indicative, fixée pour les années 2003-2004 à 5,40 p.c., reste disponible.

Art. 4.Pour l'utilisation de cette marge disponible, les parties signataires conviennent d'instaurer les mesures suivantes : a. Les barèmes et les salaires réels sont augmentés de 1,50 p.c. à partir du 1er décembre 2003; b. La contribution à l'assurance-groupe de pension extralégale à charge de l'employeur est augmentée de 0,40 p.c. du salaire brut.

Cette contribution est entièrement prise en compte dans le volet "vie" de l'assurance-groupe à partir du 1er janvier 2004.

Les modifications éventuelles de la taxe d'assurance (actuellement de 4,4 p.c.), des frais de gestion suite à l'introduction de la solidarité, et du passage d'une prime calculée mensuellement, vers une prime mensuelle fixe revue annuellement à charge de l'employeur, resteront affectées au compte de l'employé.

C. Augmentation de la prime pour l'assurance hospitalisation

Art. 5.Pour le financement de l'assurance hospitalisation en faveur des employés et des membres de leur ménage, instaurée par la convention collective du travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. du salaire brut est encaissée à partir du 1er janvier 2004. Cette cotisation supplémentaire est prise en charge par les employés.

La mise en oeuvre de cette mesure sera fixée par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Fonds social pour les employés de notaires".

D. Compensation de la diminution de la cotisation pour la pension complémentaire (système de répartition) par une augmentation de la cotisation pour l'assurance-groupe de pension extralégale

Art. 6.Eu égard à la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et à leur fin progressive telle que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative à la pension complémentaire des employés de notaires le prévoyait, les parties soussignées constatent que la cotisation dans ce système à charge des employeurs peut être réduite.

La réduction de cette cotisation, dont le pourcentage a déjà été fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de pension complémentaire pour clercs et employés de notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut, est compensée par une augmentation simultanée dans le même pourcentage de la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale.

Cette augmentation sera entièrement prise en compte dans le volet "vie".

L'accord concernant cette compensation ne vaut que pour la réduction mentionnée dans le paragraphe précédent.

Cet article produira ses effets à partir du 1er janvier 2004.

E. Durée de la convention

Art. 7.Sauf stipulation contraire, la présente convention produit ses effets à partir du 1er décembre 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être résiliée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette résiliation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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