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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant un protocole d'accord pour les années 2003-2004, dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202011
pub.
31/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202011/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant un protocole d'accord pour les années 2003-2004, dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant un protocole d'accord pour les années 2003-2004, dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 7 octobre 2003 Protocole d'accord pour les années 2003-2004, dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68576/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. ...; "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004. Cet accord est fondé sur le fait que le modèle de flexibilité visé sera accepté sur le plan du contenu et pourra être exécuté légalement. CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 3.Flexibilité Les parties signataires conviennent d'introduire, à partir du 1er janvier 2004, un temps de travail plus flexible dans lequel les nouveaux régimes de temps de travail peuvent simultanément prévoir : a) un temps de travail journalier de maximum 10 heures;b) un temps de travail hebdomadaire de maximum 50 heures;c) un temps de service journalier de maximum 14 heures par jour;d) un temps de service hebdomadaire de maximum 65 heures par semaine. Les ouvriers employés bénéficient d'une prime de flexibilité qui est due pour toutes les heures de service au-dessus de 38 heures/semaine qui ne donnent pas droit au remboursement d'un sursalaire et qui ne sont pas du temps de présence.

La prime de flexibilité s'élève à 2,44 EUR (valeur 1er novembre 2002) par heure. La prime de flexibilité évolue de la même façon et au même moment que la prime d'éloignement.

Art. 4.Indemnité RGPT Les parties signataires conviennent d'octroyer aux travailleurs, à partir du 1er janvier 2004, une indemnité RGPT d'un montant de 0,85 EUR par heure et de 1,00 EUR par heure à partir du 1er décembre 2004.

Art. 5.Prime d'ancienneté Les parties signataires conviennent d'octroyer, à partir du 1er janvier 2004, une prime brute au cours du mois de janvier à chaque travailleur qui peut faire valoir une ancienneté d'au moins 5 ans chez le même employeur suivant les modalités suivantes : - annuellement 27,27 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - annuellement 54,54 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - annuellement 81,81 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - annuellement 109,08 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.

L'employeur peut réclamer ces montants au fonds social.

Art. 6.Prime syndicale Les parties signataires conviennent d'augmenter le montant de la prime syndicale à charge du fonds social. Pour l'année 2003 la prime est portée à 110 EUR et en 2004, elle s'élèvera à 115 EUR.

Art. 7.Indemnité de séjour Les parties signataires conviennent d'augmenter, à partir du 1er janvier 2004, les montants de l'indemnité de séjour comme suit : logement et petit déjeuner + 0,20 EUR; repas de midi + 0,20 EUR; le repas du soir + 0,37 EUR.

Art. 8.Indemnité complémentaire chômage Les parties signataires conviennent d'augmenter, à partir du 1er janvier 2004, les montants de l'indemnité complémentaire de chômage comme suit : - 3,00 EUR en semaine de 5 jours; - 2,50 EUR en semaine de 6 jours.

Les parties signataires conviennent de modifier la convention collective de travail actuellement en vigueur au sujet du remboursement des allocations en ce sens que l'allocation complémentaire de chômage sera remboursée à 100 p.c. par le fonds social à l'employeur qui le demande.

Art. 9.Prime de fin d'année Les parties signataires conviennent d'augmenter, à partir du 1er janvier 2004, le montant de la prime de fin d'année comme suit : - 150 x salaire horaire pour l'année de service 2003; - 155 x salaire horaire pour l'année de service 2004.

Art. 10.Perte du certificat sélection médicale chauffeur Les parties signataires conviennent de donner, à partir du 1er janvier 2004, au chauffeur la possibilité, en cas de perte définitive de son permis C ou CE suite à l'examen ophtalmologique, de rester travailler chez le même employeur dans une autre fonction avec une adaptation de salaire suivant la classification de fonction reprise dans la convention collective de travail du 12 juin 2001. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 11.Les parties conviennent que le régime de travail plus flexible comme défini dans le chapitre III, article 3, fait indissociablement partie de ce paquet. Si la nouvelle convention collective de travail en la matière ne peut pas avoir lieu, tous les autres éléments du chapitre III seront également supprimés. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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