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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 09 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'aménagement de la fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202052
pub.
09/08/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'aménagement de la fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'aménagement de la fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Aménagement de la fin de carrière (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64567/CO/329) Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;

Vu le titre IV de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle;

Vu le titre IV, chapitre premier, articles 84 et 85;

Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Il est conclu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle) et - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, le personnel à temps plein qui a atteint ou atteint l'âge de 55 ans, bénéficie de 39 jours de congé supplémentaires rémunérés par an.

Par mesure transitoire, les jours de congés promérités par cette catégorie de travailleurs en 2001 pourront être répartis en accord avec l'employeur sur les années 2002, 2003, 2004 et 2005.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, le personnel à temps plein, qui a atteint ou atteint l'âge de 50 ans, bénéficie de 26 jours de congé supplémentaires rémunérés par an.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2003, le personnel à temps plein, qui a atteint ou atteint l'âge de 45 ans, bénéficie de 13 jours de congé supplémentaires rémunérés par an.

Art. 5.Les travailleurs qui bénéficient des mesures visées aux articles 2, 3 et 4 restent des travailleurs à temps plein. Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés aux travailleurs qui en bénéficient, à partir du premier jour du mois dans lequel les âges susmentionnés sont atteints, au prorata du nombre de mois restant à courir dans l'année.

Art. 6.Pour les jours de congé visés aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, chaque travailleur perçoit sa rémunération normale. Chaque jour de congé comprend le nombre moyen d'heures de prestation par jour conformément au régime de travail individuel.

Pour les travailleurs dont les prestations sont inférieures à un temps plein, les jours de congé visés aux articles 2, 3 et 4, sont accordés au prorata du temps de travail hebdomadaire.

Art. 7.La prise de chaque jour de congé doit se faire, au minimum, par demi-jour.

Les jours de congé visés aux articles 2, 3 et 4 sont pris soit conformément à ce qui est prescrit au règlement de travail, soit en accord avec la délégation syndicale, soit, à défaut, de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Art. 8.En cas de départ d'un travailleur, l'employeur lui remet une attestation du nombre de jours de congé supplémentaires octroyés en cours d'année. Le travailleur est tenu de la remettre à un nouvel employeur qui serait dépendant de la présente convention collective de travail afin de pouvoir bénéficier des éventuels jours de congé supplémentaires encore à octroyer sur l'année.

Art. 9.L'ensemble des employeurs auxquels la présente convention collective de travail s'applique devront procéder à une embauche compensatoire correspondant au nombre total de jours de congé, ou de demi-jours de congé, tels que définis aux articles 2 à 7, selon des modalités de répartition définies, de commun accord, par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur au sein de l'A.S.B.L. "Réduire et Compenser" constituée à cet effet.

Cette embauche compensatoire est financée suivant les termes du titre IV de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française, relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001.

Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne le point 5, 2e alinéa de l'accord du 29 juin 2000 et financent l'embauche compensatoire totale correspondant à la réduction du temps de travail totale.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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