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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 21 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202149
pub.
21/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202149/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 18 novembre 2002 Application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65818/CO/305.02) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 1er mars 2000 entre les partenaires sociaux et le Gouvernement fédéral, et l'engagement du Ministre des Affaires sociales de mettre un budget à disposition pour exécuter des mesures d'harmonisation dans le secteur des maisons médicales ou "centres de santé intégrés", les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à exécuter le plan pluriannuel du 1er mars 2000.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons médicales autrement appelées "centres de santé intégrés", c'est-à-dire celles qui : - sont érigées sous la forme d'a.s.b.l.; - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines; - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de "centre de santé intégré " ou "geïntegreerd gezondheidscentrum".

La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs dont les fonctions sont fixées pour les hôpitaux privés comme prévu dans la convention collective de travail du 8 décembre 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés concernant les rémunérations et la convention collective de travail du 24 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel dans les hôpitaux privés - Introduction des "barèmes dits P.P.S." et l'augmentation générale des salaires et des rémunérations.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Une prime annuelle brute de 148,74 EUR est octroyée à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et s'appliquant aux employeurs et travailleurs des soins infirmiers à domicile.

Art. 4.Une prime annuelle brute de 12,67 EUR est octroyée à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et s'appliquant aux employeurs et travailleurs des soins infirmiers à domicile.

Art. 5.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 25 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et s'appliquant aux employeurs et travailleurs des soins infirmiers à domicile.

Art. 6.Une allocation de foyer ou de résidence est octroyée à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les modalités définies par la convention collective de travail du 25 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et entre autres s'appliquant aux employeurs et travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux.

Art. 7.Des suppléments pour prestations irrégulières sont octroyés à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les modalités définies par la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et entre autres s'appliquant aux employeurs et travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux.

Art. 8.Les échelles salariales barémiques sont alignées sur les échelles de rémunérations barémiques du personnel des hôpitaux privés à partir du 1er octobre 2003 selon les modalités définies par la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et stipulant que par "échelles salariales barémiques correspondantes", on entend : les échelles salariales barémiques liées à des fonctions analogues fixées pour les hôpitaux privés, comme prévues aux conventions collectives de travail du 8 décembre 1982, 22 octobre 1991 et 24 avril 1995.

Art. 9.Une dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière est octroyée à tous les travailleurs à partir du 1er janvier 2004 selon les modalités définies par la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé et s'appliquant entre autres aux employeurs et travailleurs des soins infirmiers à domicile.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur aux dates précisées ci-dessus. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.

Art. 11.Les parties signataires prennent acte du fait que l'autorité fédérale mettra à disposition, via le "Maribel Social", 495 787,00 EUR pour l'année 2003 pour l'application des articles 3 à 8. Dans le cadre de la fixation du budget 2004, l'autorité fédérale vérifiera de quelle manière 2 974 722,00 EUR par an pourront être dégagés structurellement à partir de 2004 pour l'application des articles 3 à 8.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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