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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 08 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202194
pub.
08/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 10 mai 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 28 août 2002 sous le numéro 63793/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet La présente convention est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, conclu le 22 décembre 2000.

Cet accord national est déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Sécurité de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Augmentation des salaires effectifs

- Le 1er mai 2001, tous les salaires horaires effectifs et minimums seront augmentés d'1 p.c. (régime 38 heures/semaine); - Le 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs et minimums seront augmentés d'1 p.c. (régime 38 heures/semaine); - Le 1er octobre 2002, tous les salaires horaires effectifs et minimums seront augmentés d'1 p.c. (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail "salaires horaires" du 16 juin 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée. Section 2. - Finalisation au niveau des entreprises

L'augmentation salariale d'1 p.c. prévue le 1er janvier 2002 peut être convertie au niveau de l'entreprise (à condition que les salaires effectifs ne soient jamais inférieurs au barème minimum national) en un avantage équivalent. Si cette concertation au niveau de l'entreprise ne débouche pas sur une convention collective de travail pour le 1er décembre 2001 au plus tard, ce budget sera converti en augmentation salariale générale de 1 p.c. au 1er janvier 2002. Section 3. - Indexation

Conformément aux articles 5 à 8 de la convention collective de travail "détermination du salaire" du 16 juin 1999, les salaires horaires minimums et effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2001 et le 1er mai 2002.

Art. 4.Frais de transport Les parties signataires confirment qu'à dater du 1er avril 2001 - compte tenu de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, compte tenu de la convention collective de travail 19sexies et conformément à la convention collective de travail "frais de transport" du 22 mai 1991 - l'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour un travailleur qui utilise : - le transport par chemin de fer; - ou un autre moyen de transport en commun public; - ou des moyens de transport mixtes, est calculée sur base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962), pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er juin 2001 (pour une durée indéterminée), l'indemnité complémentaire de chômage temporaire et complet, chômeurs âgés s'élèvera à 5 EUR pour une allocation de chômage complète, et à 2,5 EUR pour une demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er juin 2001 (pour une durée indéterminée), la période d'indemnisation en cas de chômage temporaire et complet passe de 120 à 150 jours. § 3. A partir du 1er juin 2001 (pour une durée indéterminée), les jeunes ayant quitté l'école, qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance chômage, ont droit pendant leur période d'attente à une allocation complémentaire de 5 EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles. § 4. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est reprise intégralement par le fonds social à partir du 1er janvier 2002 et ce, à partir de l'âge de prépension sectoriel et avec une indemnité minimum fixée à 5 EUR par jour. § 5. La cotisation de base de 0,75 p.c. est majorée de 0,1 p.c. à partir du 1er octobre 2001 pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail "statuts fonds social" du 19 décembre 1991 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 6.Clause de sécurité d'emploi Pendant la durée de l'accord 2001-2002, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 3.1. de l'accord national 1999-2000 sont prolongées : « Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements pour des raisons économiques avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi, y compris le chômage temporaire.

En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la situation sera examinée de façon paritaire et discutée au niveau approprié en fonction d'une solution à trouver. »

Art. 7.Cellule sectorielle pour l'emploi Dans le cadre du fonctionnement actuel d'Educam, une cellule sectorielle pour l'emploi va être créée. Celle cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment par la banque de données emplois vacants). Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Au sein d'Educam, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord.

Art. 8.Travail intérimaire et sous-traitance Pendant la durée de l'accord 2001-2002, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 3.2. de l'accord 1999-2000 sont prolongées : § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime.

La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail nos 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée. § 2. Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants.

Art. 9.Délais de préavis En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les délais de préavis dans le secteur seront adaptés à partir du 1er juillet 2002 conformément à ceux de la convention collective de travail n° 75. CHAPITRE V. - Formation Les parties signataires se déclarent d'accord, en tenant compte des principes ci-dessous, de conclure le 10 mai 2001, au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

Art. 10.Groupes à risque - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c.; - Finalisation de l'accord sectoriel sur la formation en alternance et les projets-pilotes de formation des classes moyennes; - Prolongation des dispositions relatives à l'insertion des groupes à risques.

Art. 11.Droit à la formation permanente - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c.; - Pour la durée de l'accord, accroître les possibilités de la formation grâce à des formations enregistrées, à côté des formations reconnues; - Recherche de moyens disponibles et nécessaires pour Educam et éventuellement utilisation des réserves pour prévoir des stimuli et pour pouvoir exécuter des missions supplémentaires; - Droit de principe de remédier pour des formations reconnues; - Collaboration et reconnaissance/enregistrement mutuel des formations Educam-Cefora; - A titre expérimental, Educam peut développer des activités commerciales limitées et autosuffisantes sans mettre en péril ses missions originelles. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 12.Crédit-temps et réduction de la carrière § 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein et mi-temps qui s'élève à 1 an maximum conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77, peut être porté à 2 ans maximum au niveau de l'entreprise moyennant concertation et accord paritaires. A cet effet un modèle de convention collective de travail sera annexé à la nouvelle convention collective de travail, qui sera élaborée en exécution du présent article. § 2. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la réduction de la carrière professionnelle. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent conserver ce pourcentage. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la réduction de la carrière 1/5 temps et les réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisées pour autant qu'il y ait un accord individuel entre le travailleur et l'employeur. § 4. Les dispositions spécifiques sur le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale à un parent gravement malade tombent en dehors de ce droit.

Art. 13.Petit chômage L'extension du congé de paternité et du congé d'adoption, en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage dès le 1er juillet 2002.

A dater du 1er juillet 2002, la convention collective de travail "petit chômage" du 16 juin 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 14.Fin de carrière § 1er. En application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les accords de prépension existants sont prolongés jusqu'au 30 juin 2003. § 2. Pour la durée de l'accord 2001-2002, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 5.2.3. de l'accord national 1999-2000, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins un mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VII. - Qualité du travail

Art. 15.Politique anti-stress Le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) cherchera à déterminer, pendant la durée de l'accord, dans quelle mesure la suppression de l'obligation de remplacement pour toutes les formes d'interruption et de réduction de carrière, augmente la pression de travail et le stress, et préparera les dispositions nécessaires à cet effet. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 16.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 17.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus, excepté les dispositions suivantes : - l'article 3 sur le pouvoir d'achat, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 4 sur les frais de transport, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 5, § 1er, 2 et 3 sur le fonds social, valable à partir du 1er juin 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 5, § 4 sur le fonds social, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée; - l'article 5, § 5 sur le fonds social, valable à partir du 1er octobre 2001 pour une durée indéterminée; - le chapitre V sur la formation, valable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus; - l'article 10 sur la cotisation pour les groupes à risque, valable pour une durée indéterminée; - l'article 11 sur la cotisation pour la formation permanente, valable pour une durée indéterminée; - l'article 13 sur le petit chômage, valable du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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