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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202201
pub.
06/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004202201/moniteur
moniteur
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 15 juin 2001 Salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59030/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires horaires minima

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières majeurs sont fixés comme suit, à partir du 1er juillet 2001, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 h. à l'indice pivot 108,86 : Pour la consultation du tableau, voir image 5. Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activité dont relève leur profession, avec au minimum le salaire de la catégorie 1. A. Pour la consultation du tableau, voir image B. Salaires à la pièce Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.

Art. 3.Les salaires effectivement payés au 30 juin 2001, quel que soit le mode de rémunération, sont augmentés à partir du 1er juillet 2001 de 5 BEF (0,1239 EUR).

Dans les mêmes conditions, les salaires effectivement payés au 30 juin 2002, sont augmentés à partir du 1er juillet 2002 de 5 BEF (0,1239 EUR).

Les conditions existantes plus favorables restent acquises et sont majorées des augmentations générales de 5 BEF et 5 BEF comme indiquées ci-dessus.

Si les salaires effectivement payés sont « à marché », ils sont majorés d'un pourcentage égal à : Au 1er juillet 2001 : de 5,00 BEF ou 0,1239 EUR x 100 p.c./salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 2001 Au 1er juillet 2002 : de 5,00 BEF ou 0,1239 EUR x 100 p.c./salaire horaire minimum de la catégorie au 30 juin 2001 Pour les laveurs de vitres il s'agit du salaire 4.D. C. Salaires des jeunes.

Art. 4. a. Catégories 4 et 7. Le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie 4 et à la catégorie 7 est fixé aux pourcentages suivants des salaires minima fixés à l'article 2 : - 18 ans : 100 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage; - 17 ans : 80 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage; - moins de 17 ans : 75 p.c. du salaire minimum du personnel occupé au lavage de vitres et au ramonage. b. Catégorie 9. Le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie 9, est fixé aux pourcentages suivants des salaires minima fixés à l'article 2 : à 17 1/2 ans :95 p.c. du salaire minimum de la catégorie à 17 ans : 90 p.c. du salaire minimum de la catégorie à 16 1/2 ans : 85 p.c. du salaire minimum de la catégorie à 16 ans et moins : 80 p.c. du salaire minimum de la catégorie c. Ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans - Catégories 1.A. - 1.B. - 1.C. - 1.D. - 2.A. Pendant les six premiers mois d'ancienneté dans la branche, le salaire de ces jeunes est égal au salaire minimum de l'ouvrier ou ouvrière, voir article 3, moins 8 BEF (0,1983 EUR).

Après la période de six mois, le salaire sera égal à celui des ouvriers ou ouvrières de 18 ans. CHAPITRE III. - Primes A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures.

Art. 5.Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.

Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 71,35 BEF (1,7687 EUR) l'heure et lié à l'indice santé, comme les salaires (à l'indice pivot 108,86).

En outre, tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.

B. Travail effectué un dimanche ou jour férié.

Art. 6.Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié, donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.

C. Travail effectué le samedi.

Art. 7.Tout travail effectué le samedi, donne lieu au paiement d'une prime de 25 p.c. du salaire normal.

Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.

D. Prime d'insalubrité.

Art. 8.Une prime d'insalubrité de 14,65 BEF (0,3632 EUR) par heure (à l'indice pivot 108,86), liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé entre autres des travaux suivants, à l'exception des catégories 8 : 1) collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat.3.A.); 2) nettoyage de faces intérieures de fours d'usine (cat.3.B.); 3) compactage sur dépôt d'immondices (cat.3.E.); 4) vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);5) les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);6) les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb;7) le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques. La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l'article 9 ci-dessous.

E. Prime pour port de masque.

Art. 9.Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 45,80 BEF (1,1354 EUR) à l'heure (indice pivot 108,86) sera due.

Aucune prime n'est due pour le port d'un écran protecteur du visage, ou le port d'un petit masque anti-poussière.

F. Prime nucléaire.

Art. 10.Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites « chaudes » ou « contrôlées » en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 24,10 BEF (0,5974 EUR) à l'heure (indice pivot 108,86), liée à l'indice santé, comme les salaires.

G. Travail en équipes successives et alternatives.

Art. 11.Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 24,75 BEF (0,6135 EUR) à l'heure (indice pivot 108,86), lié à l'indice santé, comme les salaires.

Art. 12.Catégorie 9. : primes et sursalaires : suivant convention d'entreprise.

H. Primes et indemnités en catégorie 8.

Art. 13. a. Prime de permanence. Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.

Si un(e) ouvrier(ière) est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un sémaphone ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 1 627,20 BEF (40,3372 EUR); - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 813,85 BEF (20,1748 EUR).

Ces primes sont indexées à l'indice pivot 108,86. b. Prime de démarrage. Lorsqu'il est fait appel à un(e) ouvrier(ière) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 813,85 BEF (20,1748 EUR) par journée de 24 heures.

Cette prime est également indexée à l'indice pivot 108,86.

Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos. c. Repas. Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 394,20 BEF (9,7720 EUR), à l'indice pivot 108,86 pour un repas léger, cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense. d. Prime de masque Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral, et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, et lorsque le masque est effectivement porté, quelle que soit la durée, une prime de masque de 400 BEF (9,9157 EUR) par jour (indice pivot 108,86) sera due. Pour l'accès effectif d'espaces dans lesquels le taux d'oxygène mesuré est de moins de 17 p.c., il est en outre payé une prime forfaitaire d'inertie supplémentaire de 400 BEF (9,9157 EUR) par jour (indice pivot 108,86).

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires syndicaux régionaux.

Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Art. 13bis.La même indemnité de repas est applicable dans l'activité des déchets. CHAPITRE IV. - Sursalaires Salaire chefs d'équipe et brigadiers(ières). Art. 14. a) Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4, ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories. b) Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories. c) Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d'heures supplémentaires. CHAPITRE V. - Divers A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité

Art. 15.Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.

Elle s'élève à 1,50 BEF (0,0372 EUR) par kilomètre aller et à 1,50 BEF (0,0372 EUR) par kilomètre retour ou à 3 BEF (0,0744 EUR) par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité.

Celle-ci est égale à 3 BEF (0,0744 EUR) par km aller et 3 BEF (0,0744 EUR) par km retour.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

B. Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre

Art. 16.Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédent et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 3 BEF (0,0744 EUR) par kilomètre, avec un minimum de 60 BEF (1,4874 EUR) par déplacement d'un chantier à l'autre.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires syndicaux régionaux.

Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur base du tarif que l'Etat pratique pour rembourser ses agents.

Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.

C. Indemnité de logement et de nourriture

Art. 17.Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l'employeur assumera le logement et la nourriture.

L'employeur peut aussi indemniser le personnel à forfait à raison de 1 268,40 BEF (31,4428 EUR) par jour, soit 444,00 BEF (11,0065 EUR) pour le logement et 824,40 BEF (20,4363 EUR) pour la nourriture (à l'indice pivot 108,86). Ces indemnités sont liées à l'indice santé, comme les salaires.

D. Indemnité intempéries

Art. 18.Lorsque du personnel est mis en chômage pour intempéries, l'employeur paiera une indemnité de 240 BEF (5,9494 EUR) pour chaque journée de chômage indemnisée par l'Office national de l'Emploi.

Recommandation : Pour autant que les services de chômage l'autorisent, il est recommandé aux employeurs de considérer une température inférieure ou égale à 0°, comme justifiant le chômage pour intempéries du personnel laveurs de vitres et nettoyeurs de façades.

Art. 19.Si un chauffeur 3.D. occupe la fonction d'un chauffeur 3.C., il a droit à une prime pour intempéries de 2,95 BEF (0,0731 EUR) par heure (à l'indice pivot 108,86), liée à l'indice santé comme les salaires.

E. Mise à disposition et intérim

Art. 20.Les entreprises de nettoyage et de désinfection s'engagent à appliquer strictement la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et la convention collective de travail n° 36 du Conseil national du Travail du 27 novembre 1981, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que la convention collective de travail n° 58, conclue au sein du Conseil national du Travail du 7 juillet 1994, remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990, relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Dans l'information trimestrielle à remettre au conseil d'entreprise/ délégation syndicale, un rapport sera fait sur la présence d'intérimaires dans l'entreprise. Les résultats de ce rapport feront l'objet de discussions dans le cadre des dispositions légales sur l'intérim.

Les employeurs ne peuvent recourir à du personnel intérimaire pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier qu'en respectant la législation susmentionnée.

F. Permis de conduire

Art. 21.Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.

Lorsque c'est l'ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à sa charge et les heures nécessaires non payées.

G. Vêtements de travail

Art. 22.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail. Comme défini par l'article 103bis du règlement général pour la protection du travail : - les travailleurs doivent porter obligatoirement un vêtement de travail durant leur activité normale, consistant soit en une salopette, soit en un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit en une blouse ou un cache-poussière; - le vêtement de travail est fourni, nettoyé, réparé et entretenu en état normal par l'employeur et reste la propriété de ce dernier; - il est interdit de permettre aux travailleurs de fournir leurs vêtements de travail personnels et d'en assurer eux-mêmes l'entretien.

Pour besoins de certains litiges, il est précisé que le préjudice subi par les travailleurs doit se calculer en fonction : a) de la valeur du vêtement non fourni;b) d'une indemnité (hors Office national de Sécurité sociale) de 50 BEF (1,2395 EUR) par semaine, avec un maximum de 200 BEF (4,9579 EUR) par mois en cas de non entretien par l'employeur. H. Jour de carence

Art. 23.Le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) est payé par l'employeur dans les conditions fixées ci-dessous : Maximum une fois par année civile, pour les ouvriers et ouvrières ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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