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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 02 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012204
pub.
02/10/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 22 novembre 2005 Fixation de la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous le numéro 77836/CO/304)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail vise à fixer la cotisation pour les efforts particuliers des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.

Art. 2.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements qui ressortissent à la Commission paritaire du spectacle et remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale dont le siège social est établi en Région flamande; - être une personne morale dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite sur le rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupe à risque Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les chômeurs qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur; - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de nouvelles technologies ou process de travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; - les travailleurs âgés et moins-valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.

Art. 4.Cotisation Pour la période 2005-2006, chaque employeur ressortissant au champ de compétence tel que défini à l'article 2 versera au fonds de sécurité d'existence mentionné à l'article 5, dont les moyens financiers forment un fonds devant permettre d'atteindre l'objectif prévu à l'article 1er, une cotisation à hauteur de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Versements Ces cotisations seront versées en même temps que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les reverseront au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles, tel que défini par la convention collective de travail du 1er juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Cette cotisation sera, dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, affectée aux initiatives en faveur des groupes à risque, selon les modalités et possibilités définies au chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.

Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été institué par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 et par la convention collective de travail du 23 mars 2004.

Le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives nécessaires afin d'affecter cette cotisation tel que prévu à l'article 1er de la présente convention.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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