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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 09 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012218
pub.
09/08/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76706/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, et leurs employeurs, des entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit : 1. Qualifiés : ouvriers et ouvrières qui peuvent, indépendants, remplacer le patron au niveau technique de la culture sans instructions.2. Spécialisés : après 3 ans d'expérience dans la même culture et avec une connaissance d'au moins la moitié des tâches du travailleur qualifié, entre autres une connaissance de base de la climatisation et de la protection des plantes.3. Non-qualifiés : expérience professionnelle minimale ou pas d'expérience professionnelle. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005 les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : Qualifiés : 8,56 EUR;

Spécialisés : 8,15 EUR;

Non-qualifiés : 7,76 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2005.

Commentaire : une augmentation salariale conventionnelle supplémentaire de minimum 0,50 p.c. en 2006 sera fixée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles en janvier 2006.

B. Barème mineurs

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c.; 16 ans = 70 p.c.; 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 6.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. § 2. A partir du 1er juillet 2005 ce supplément d'ancienneté est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 7.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Art. 8.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 27 mars 2003. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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