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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 24 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires, en exécution de l'article 2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012237
pub.
24/08/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires, en exécution de l'article 2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les salaires horaires, en exécution de l'article 2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 23 juin 2005 Salaires horaires, en exécution de l'article 2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75711/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs Art.2. Augmentations salariales Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - Le 1er novembre 2005 de 0,7 p.c.; - Le 1er mai 2006 de 4,5 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er janvier 2005; - l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er novembre 2005; - l'index réel au 1er janvier 2006.

Si ce solde est négatif au 1er mai 2006, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Salaires horaires minimums Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Ouvriers mineurs Art.4. Sur les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés aux ouvriers majeurs est appliqué le système dégressif, déterminépour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 2003 concernant la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal le 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 18 février 2005). 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.5. Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés d'application au 1er mai 2005, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er janvier 2005 sur base de l'indice de référence (décembre 2004) 114,33. Ils peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 juin 2003 sur la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal le 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 18 février 2005) et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2003 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal le 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 18 février 2005).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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