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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 25 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012250
pub.
25/10/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2005, le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 30 juin 2005 Fixation, pour 2005, du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux frais décaissés par les organisations syndicales pour l'organisation de cours de formation syndicale (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75875/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins;b) aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, siégeant au sein de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs visées à l'article 1er, b) ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des grands magasins" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 octobre 1990 relative à la formation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE III. - Participation financière Section 1re. - Montant

Art. 3.La participation financière globale du fonds social est égale au total des cotisations perçues pour la formation syndicale selon le mode de financement prévu à l'article 4.

La somme totale est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 1er, b) en proportion du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2004. Section 2. - Financement

Art. 4.Pour permettre au fonds social de liquider la participation financière pour la formation syndicale conformément aux articles 3 et 12 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 7,36 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2004.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2004 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2004. Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations. Section 3. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 5.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculées conformément à l'article 4, s'opère dans le courant du mois d'août.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au fonds social. Section 4. - Liquidation

Art. 6.L'octroi de la participation financière aux organisations de travailleurs visées à l'article 1er, b), s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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