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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 01 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012251
pub.
01/09/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 septembre 2005 Intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78966/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, employés et employées dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Transports publics en commun par chemin de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est déterminée selon les tarifs de remboursement en vigueur pour la carte-train S.N.C.B. 2e classe. CHAPITRE III. - Transports publics en commun autres que le chemin de fer, transports publics en commun combinés

Art. 3.L'intervention de l'employeur est déterminée selon les dispositions légales prévues dans la convention collective de travail 19ter.

Les travailleurs ont droit à une intervention à charge de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement prévues pour les transports publics en commun par chemin de fer pour une distance équivalente pour un trajet atteignant au minimum 5 km. CHAPITRE IV. - Déplacement effectué au moyen de transports privés

Art. 4.L'intervention de l'employeur est déterminée selon les dispositions légales prévues dans la convention collective de travail 19ter.

Les travailleurs ont droit à une intervention à charge de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement prévues pour les transports publics en commun par chemin de fer pour une distance équivalente pour un trajet atteignant au minimum 5 km et ce pour les jours effectivement prestés.

Par jour presté, cette intervention équivaut au tarif de la carte-train mensuelle divisé par 21.

Pour le calcul de la distance, on se réfère à l'itinéraire le plus court entre le lieu où le travailleur vit habituellement et le lieu de travail. CHAPITRE V. - Epoque de remboursement

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement

Art. 6.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 4, de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond à la réalité.

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE VII. - Transport totalement organisé par l'employeur

Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte et ce uniquement dans le cas où le travailleur bénéficie de la gratuité complète de ce transport.

Dans le cas contraire, de même que si le transport est organisé à partir d'un lieu déterminé alors les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent au prorata de la distance parcourue selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail. Ces dispositions devront êtres déterminées dans le cadre d'une convention d'entreprise. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières

Art. 9.a) Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui appliquent un système au moins équivalent ou plus avantageux. b) Au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux peuvent négocier une convention collective de travail plus avantageuse.c) En matière de contrat d'entreprise, les partenaires sociaux négocieront, au niveau de l'entreprise, les dispositions relatives aux frais de déplacement. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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