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Arrêté Royal du 04 juillet 2006
publié le 29 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012253
pub.
29/08/2006
prom.
04/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 26 mai 2005 Salaires horaires en exécution de l'article 3 de l'accord national 2005-2006 du 14 mai 2005 (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75784/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Augmentations salariales Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : - le 1er février 2006 de 0,6 p.c. ; - le 1er octobre 2006 de 4,5 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er février 2005; - l'augmentation salariale de 0,6 p.c. au 1er février 2006; - l'index réel au 1er février 2006.

Si ce solde le 1er octobre 2006 est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.

Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la détermination du salaire. Section 3. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la

consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er février 2005, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2005 sur base de l'indice de référence (janvier 2005) 114,48.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce de métal, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 juin 2004 et publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2004.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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