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Arrêté Royal du 04 juillet 2014
publié le 18 juillet 2014

Arrêté royal fixant le statut de certains agents civils du département d'état major renseignement et sécurité des forces armées

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ministere de la defense
numac
2014007314
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18/07/2014
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04/07/2014
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4 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le statut de certains agents civils du département d'état major renseignement et sécurité des forces armées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 11, modifié par la loi du 4 février 2010;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8, § 1er, modifié par la loi du 3 mai 2005, et l'article 12, modifié par les lois des 7 juillet 2002 et 30 mars 2011;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1981, 19 décembre 1991, 6 avril 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1991, 21 mars 1994, 10 mars 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 mars 2014;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 28 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 31 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le premier avril 2014;

Vu la délibération en Conseil des Ministres du 4 avril 2014;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nature des missions qui sont confiées par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et sécurité au Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, notamment rechercher, analyser et traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des Forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel, et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique extérieure de défense;

Considérant qu'il en résulte que l'exercice de ces missions requiert des conditions de travail particulières qui distinguent les agents concernés des autres agents de l'Etat;

Considérant que l'internationalisation des problèmes de sécurité est de plus en plus d'actualité;

Considérant par conséquent que les fonctions de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité présentent indubitablement des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité;

Considérant qu'il est indiqué de doter certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité d'un statut adapté, compte tenu de dérogations multiples qu'il s'agit de prévoir pour ce personnel au statut des agents de l'Etat;

Considérant qu'il convient dès lors de doter ces agents de grades particuliers, que l'exercice des fonctions implique une réduction des droits, et des devoirs et des incompatibilités renforcés par rapport à ceux des autres agents de l'Etat, que la sélection et le suivi des nouveaux agents exigent une procédure et un encadrement particulièrement attentifs;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Du statut administratif et pécuniaire CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "le ministre" : le ministre de la Défense;2° "ACOS IS" : le département d'état-major renseignement et sécurité;3° "chef ACOS IS" : le sous-chef du département d'état-major renseignement et sécurité;4° "agent" : agent d'ACOS IS pour lequel le présent arrêté est d'application;5° "SELOR" : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;6° "HRB-Civ" : le service du personnel compétent pour le personnel civil sous la direction d'un agent de l'Etat, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 portant désignation de l'autorité civile compétente pour l'application de certaines dispositions réglementaires concernant le personnel civil au ministère de la Défense, ou toute autre dénomination qu'il prendrait;7° "le conseil de direction" : le conseil de direction du ministère de la Défense;8° "le président du conseil de direction" : l'agent de l'Etat qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par le "département d'état-major renseignement et sécurité", le "Service général du Renseignement et de la Sécurité" visé à l'article 3, 4° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et sécurité.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents suivants : 1° les inspecteurs, inspecteurs divisionnaires, commissaires et commissaires divisionnaires;2° les commissaires-analystes et commissaires divisionnaires-analystes;3° le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint. L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er, 1°, ont pour mission de faire des recherches et d'effectuer des enquêtes en rapport avec les missions du département d'état-major renseignement et sécurité, telles que fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. § 3. Les agents visés au paragraphe 1er, 2°, ont pour mission d'analyser le renseignement tel que fixé à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. § 4. Toutefois, moyennant l'avis favorable du commissaire en chef ou de son délégué, les agents visés au paragraphe 2 peuvent également effectuer des missions reprises au paragraphe 3 et les agents visés au paragraphe 3 peuvent également effectuer des missions reprises au paragraphe 2. § 5. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents peuvent être amenés : 1° à exercer leurs activités en dehors du lieu habituel de travail, en Belgique ou à l'étranger, en dehors des heures normales de travail, pendant les weekends et jours fériés légaux et réglementaires.Ces activités peuvent également nécessiter des déplacements de service de plusieurs jours; 2° à participer à des exercices et opérations auprès des militaires, en Belgique ou à l'étranger. § 6. Le commissaire en chef est l'adjoint du chef ACOS IS. En cette qualité, il : 1° assiste, en tant que chef d'une division dans le domaine renseignement ou sécurité, le chef ACOS IS dans l'organisation de l'appui renseignement et sécurité aux opérations;2° définit les objectifs à atteindre, les missions, les structures et les moyens en personnel et en matériel y afférant en ce compris leur répartition par objectif à atteindre;3° assure les compétences statutaires vis-à-vis des agents;4° assure et contrôle l'exécution des missions confiées au personnel civil en service à ACOS IS;5° est assisté dans sa tâche par le commissaire en chef adjoint. En l'absence ou à défaut du commissaire en chef, les prérogatives de celui-ci sont reprises par le commissaire en chef adjoint.

Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint doivent être de régime linguistique différent.

Art. 4.Toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'Etat, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont applicables aux agents visés à l'article 3, § 1er du présent arrêté, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté et les dispositions prises en exécution de celui-ci.

Art. 5.§ 1er. Les agents sont répartis en deux niveaux : le niveau A qui est le niveau supérieur et le niveau B. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et les aptitudes qui doivent être attestées pour pouvoir occuper un emploi.

Chaque niveau est réparti en grades. Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade. § 2. A chaque grade sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement.

Les échelles de traitement comprennent, selon le cas, de 22 à 31 échelons.

Dans son échelle de traitement, l'agent obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Les augmentations intercalaires de traitement sont annuelles.

L'ancienneté d'échelle correspond à l'ancienneté acquise par l'agent dans une échelle de traitement donnée.

Art. 6.Le niveau A comprend quatre niveaux de grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° commissaire en chef, auquel est attachée l'échelle de traitement A6b;2° commissaire en chef adjoint, auquel est attachée l'échelle de traitement A6a;3° commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire-analyste, auxquels est attachée l'échelle de traitement A5;4° commissaire et commissaire-analyste, auxquels sont attachées les échelles de traitement A1, A2, A3, A4a et A4b. L'échelle de traitement A1 est liée à la qualité de commissaire stagiaire et de commissaire-analyste stagiaire.

L'échelle de traitement A2 est octroyée au commissaire stagiaire nommé dans le grade de commissaire et au commissaire-analyste stagiaire nommé dans le grade de commissaire-analyste.

Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont reprises à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 7.Le niveau B comprend deux niveaux de grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° inspecteur divisionnaire, auquel sont attachées les échelles de traitement B5 et B6;2° inspecteur, auquel sont attachées les échelles de traitement B1, B2, B3, B4a et B4b. L'échelle de traitement B1 est liée à la qualité d'inspecteur stagiaire.

L'échelle de traitement B2 est octroyée à l'inspecteur stagiaire nommé dans le grade d'inspecteur.

Les échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont reprises à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 8.Les agents du niveau A sont nommés par Nous.

Les agents du niveau B sont nommés par le ministre ou son délégué.

Art. 9.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les agents s'établit de la façon suivante : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Art. 10.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service, seuls sont admissibles les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et en qualité d'agent au sein d'ACOS IS et sans interruption volontaire.

Art. 11.Il est établi, pour les affectations, les promotions, les transferts et les réaffectations, une barrière entre ACOS IS et les autres services des administrations de l'Etat à l'exception des cas prévus à l'article 12.

Art. 12.Dans les cas de retrait ou de non renouvellement de son habilitation de sécurité, l'agent est réaffecté dans une fonction de son niveau, A ou B, au sein du ministère de la Défense, conformément à l'article 75, § 2, 2°, b) et § 3.

Art. 13.Est incompatible avec la qualité d'agent, quelle que soit sa position administrative : 1° toute activité, occupation ou mandat, exercé même à titre gratuit, par l'agent, ou par personne interposée dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités d'ACOS IS;2° toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction. CHAPITRE 2. - Des modes d'attribution des emplois Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 14.Les grades d'inspecteur et de commissaire-analyste sont attribués par la voie du recrutement.

Le grade de commissaire est attribué soit par la voie du recrutement, soit par la voie de la promotion par accession au niveau supérieur, selon la décision du ministre, sur proposition du commissaire en chef, pour chaque emploi vacant.

Art. 15.Le recrutement et/ou la promotion par accession au niveau supérieur sont subordonnés à la réussite d'une sélection comparative.

Art. 16.§ 1er. L'agent ayant réussi le stage, est affecté par HRB-Civ, sur proposition du commissaire en chef, à un emploi de son grade. § 2. L'agent peut être affecté à un autre emploi de son grade : 1° par candidature volontaire à une vacance d'emploi annoncée;2° par décision prise dans l'intérêt du service et motivée par des conditions organisationnelles et opérationnelles. Ces décisions sont prises par le commissaire en chef. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'emploi est attribué à l'agent qui satisfait aux conditions prévues dans la description de fonction et qui se trouve dans les conditions d'évaluation et de situation administrative requises.

Les agents sont classés conformément à l'ordre établi à l'article 9 du présent arrêté. Section 2. - De la sélection et du recrutement

Art. 17.Le candidat au recrutement à un emploi de commissaire, de commissaire-analyste ou d'inspecteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être belge et, en cas de nationalité multiple, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêt;6° être porteur d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre figurant à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et en rapport avec le niveau de grade à conférer.

Art. 18.§ 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, est organisée par l'administrateur délégué de SELOR, à la demande du ministre ou de son délégué et qui conduit à un classement des lauréats. § 2. Les programmes et les modalités des sélections comparatives sont fixés par le ministre avec l'accord de l'administrateur délégué de SELOR. § 3. Une sélection comparative comprend plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.

Le programme de cette sélection prévoit des tests psychotechniques.

Art. 19.Les épreuves sont organisées par le commissaire en chef.

L'administrateur délégué de SELOR en contrôle le déroulement.

Art. 20.Les candidats qui ont satisfait à la sélection comparative conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal de clôture de ladite sélection comparative.

Art. 21.Sur proposition du commissaire en chef, le ministre peut prolonger d'un an la durée de validité de la réserve de lauréats.

Cette prolongation est renouvelable.

Art. 22.Pour les sélections comparatives, il est instauré une commission de sélection comprenant une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française.

Les membres de ces sections appartiennent au régime linguistique des candidats qu'ils évaluent.

Art. 23.La commission de sélection comprend : 1° le président du conseil de direction ou son délégué désigné parmi les agents qui au sein du département sont de la classe A4 au moins, comme président;2° le chef ACOS IS ou son délégué;3° un délégué de l'administrateur délégué de SELOR;4° le commissaire en chef ou le commissaire en chef adjoint ou leur délégué;5° le chef de la division renseignement ou le chef de la division renseignement de sécurité ou leur délégué, selon que la sélection concerne la division renseignement ou la division renseignement de sécurité.

Art. 24.La commission de sélection établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.

La commission ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres est présent.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du conseil de direction désigne un membre du personnel civil du ministère de la Défense pour assurer le secrétariat de la commission. Section 3. - Du stage

Sous-section 1re. - Des dispositions générales

Art. 25.Pour être admis au stage, les lauréats des sélections comparatives de recrutement doivent : 1° être classés en ordre utile au terme de la sélection comparative de recrutement;2° être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau très secret, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité;3° être titulaires d'un permis de conduire belge ou européen de la catégorie B;4° être considérés aptes suite à une évaluation de santé préalable par le conseiller en prévention-médecin du travail, comme prévu dans la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail et dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 26.Les lauréats sont nommés en qualité de stagiaire par le président du conseil de direction. Ils sont appelés en service en cette qualité avec la jouissance de tous les droits administratifs et pécuniaires et affectés à un emploi vacant, par HRB-Civ, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.

L'arrêté de nomination en qualité de stagiaire mentionne l'identité du stagiaire, la date de la sélection comparative de recrutement et le classement du candidat.

Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.

Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions en vigueur dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour calendrier du mois qui suit la date d'expiration du préavis.

Art. 27.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Néanmoins, le présent arrêté lui est applicable à l'exception des articles 11 et 12.

Art. 28.Le stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et à établir si le stagiaire possède les aptitudes requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté.

Sous-section 2. - De l'organisation du stage

Art. 29.Le commissaire en chef soumet au ministre, pour approbation, un règlement, dans lequel sont fixés : 1° le stage;2° les modèles de rapport de stage;3° les matières à enseigner au cours de la formation;4° les modalités d'évaluation;5° les méthodes de formation;6° les activités de la formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer. Chaque stagiaire déclare par écrit, avoir pris connaissance de ce règlement.

Art. 30.§ 1er. Pendant la durée du stage, le stagiaire est placé sous l'autorité du commissaire en chef ou de son délégué.

Le commissaire en chef est assisté par les responsables du stage en ce qui concerne l'accueil, la formation, le suivi du stagiaire et la mise en oeuvre des programmes établis en conformité avec la politique de formation définie par ACOS IS. Le stage comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique comporte une ou plusieurs périodes d'activités au sein des services d'ACOS IS ainsi qu'auprès d'autres instances désignées à cette fin par le commissaire en chef. § 2. Les activités visées au paragraphe 1er peuvent se dérouler en dehors du lieu habituel de travail, en Belgique ou à l'étranger, en dehors des heures normales de travail, pendant les weekends et jours fériés légaux et réglementaires.

Ces activités peuvent également nécessiter des déplacements de service de plusieurs jours.

Ces activités font partie intégrante du stage et sont par conséquent obligatoires.

Tout refus de participation à une activé de stage est consigné dans le dossier de stage et, le cas échéant, peut mener à l'interpellation du stagiaire devant la commission des stages.

Art. 31.Pour chaque stagiaire, il est établi un dossier de stage.

Art. 32.Le dossier de stage comporte : 1° les rapports de stage;2° tout fait ou toute constatation utile à l'appréciation des aptitudes du stagiaire;3° l'avis de la commission des stages;4° le dossier de recours éventuel.

Art. 33.Un rapport de stage est établi tous les trois mois et à la fin du stage.

Art. 34.Chaque rapport de stage est communiqué au stagiaire, qui y joint éventuellement ses observations, et est versé à son dossier de stage.

Art. 35.Le commissaire en chef désigne les responsables du stage et les agents chargés d'établir les rapports de stage.

Sous-section 3. - De la durée du stage

Art. 36.Le stage a une durée de deux ans.

Art. 37.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position en activité de service sont prises en considération.

Ne sont toutefois pas prises en considération, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° le congé syndical en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les congés visés aux articles 14, 15 et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Sauf dans les cas énumérés au paragraphe 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire a été absent trente jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une prolongation du stage à concurrence du nombre de jours d'absence. § 3. Pendant ses absences et pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

Sous-section 4. - De la commission des stages

Art. 38.§ 1er. Il est institué au ministère de la Défense une commission des stages ACOS IS. § 2. La commission des stages comprend une section d'expression néerlandaise et une section d'expression française. Le régime linguistique auquel appartient l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.

La commission des stages se compose par section linguistique des membres suivants : 1° d'un agent de classe A4 au moins du ministère de la Défense, qui assure la présidence de la commission;2° de deux membres revêtus du grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire-analyste;3° de deux membres revêtus au moins du grade de commissaire ou de commissaire-analyste. Le président de la commission des stages est désigné par le président du conseil de direction. Les autres membres sont désignés par le commissaire en chef.

En cas d'empêchement du président, celui-ci peut déléguer la présidence au plus âgé des membres.

La commission des stages ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le commissaire en chef désigne un agent pour assurer le secrétariat.

Ce secrétariat veille à la conservation, à la gestion des dossiers de stage ainsi qu'à leur suivi. § 3. Un membre de la commission des stages ne peut délibérer au sujet d'un stagiaire que s'il n'a pas pris part, à aucun moment et à quel titre que ce soit, au déroulement du stage de l'intéressé.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Aucun membre ne peut s'abstenir. § 4. La commission des stages a pour mission : 1° de superviser, en collaboration avec le responsable du stage, le suivi des stagiaires et de statuer sur toute question d'ordre général qui en résulte le cas échéant;2° d'interpeller le stagiaire au sujet de tout manquement consigné dans un rapport de stage et le cas échéant, de formuler une proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle;3° à la fin du stage, sur la base des rapports de stage, de donner un avis sur l'aptitude du stagiaire à être nommé à titre définitif ou non et le cas échéant, de proposer une prolongation de stage. La commission des stages établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.

La commission des stages se réunit au moins une fois à la fin du stage, à l'occasion de chaque rapport de stage négatif ou insuffisant et à chaque fois que la nécessité le justifie.

Art. 39.§ 1er. A l'issue du stage, sur la base des rapports de stage et après avoir recueilli toutes les informations utiles, la commission des stages : 1° en cas d'avis favorable, formule une proposition motivée de nomination à HRB-Civ, qui la transmet à l'autorité compétente en la matière pour nomination;2° en cas d'avis défavorable, soumet, à HRB-Civ, selon le cas : a.une proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2; b. une proposition de prolongation de stage d'une durée maximale de huit mois, conformément aux dispositions visées au paragraphe 2. § 2. La commission des stages invite le stagiaire à être entendu avant de formuler la proposition.

Le stagiaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre, de la commission des stages.

Lorsqu'une personne assiste le stagiaire, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission des stages formule une proposition.

Il en va de même dès que le dossier du stagiaire fait l'objet de la deuxième audience même si le stagiaire ou la personne assurant sa défense, peut se prévaloir d'une excuse valable. § 3. HRB-Civ notifie au stagiaire, selon le cas, la proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle ou la proposition de prolongation de stage.

Le stagiaire peut introduire un recours, par lettre recommandée, auprès du conseil de direction, selon le cas, contre la proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle ou la proposition de prolongation de stage, conformément aux dispositions visées aux paragraphes 4 à 7 y compris.

Après l'épuisement du délai de recours, HRB-Civ transmet la proposition au ministre pour décision. § 4. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la notification, selon le cas, de la proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle ou la proposition de prolongation de stage, le stagiaire peut introduire un recours contre cette proposition.

Le recours est introduit auprès de HRB-Civ, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai au président du conseil de direction. HRB-Civ transmet aussi à celui-ci copie du dossier de stage visé à l'article 32.

Le stagiaire est suspendu pour la durée de la procédure de recours et il conserve le droit à son traitement. Pendant cette période, il ne peut bénéficier des indemnités visées aux articles 92 et 93 du présent arrêté. § 5. Le conseil de direction délibère valablement quel que soit le nombre de membres présent pour autant que l'un d'entre eux appartient au même rôle linguistique que le stagiaire, le président étant compté parmi les membres.

Le stagiaire en recours et son éventuel défenseur sont invités d'office à être entendus.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Aucun membre ne peut s'abstenir. § 6. Le stagiaire en recours comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité si nécessaire. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre, du conseil de direction. Le stagiaire en recours ne peut pas se faire représenter.

Lorsqu'une personne assiste le stagiaire, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Le défenseur ne peut, à aucun titre, faire partie du conseil de direction.

Le conseil de direction délibère sans entendre le stagiaire en recours, sur la base du seul dossier de recours, lorsque l'agent n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 7. Le président du conseil de direction notifie sa décision à HRB-Civ et au stagiaire en recours, dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la notification de l'introduction du recours par le stagiaire. § 8. Moyennant un délai de préavis de trois mois, le stagiaire peut être licencié, pendant ou à la fin du stage, par le ministre sur la base de la proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle de la commission des stages.

Art. 40.Si en cours de stage, la commission des stages constate, sur la base des rapports de stage et après avoir recueilli toutes les informations utiles, que le stagiaire n'est pas apte à poursuivre son stage, elle soumet une proposition motivée de licenciement pour inaptitude professionnelle à HRB-Civ qui la transmet au ministre pour décision, conformément aux dispositions visées à l'article 39, §§ 2 à 7.

Sous-section 5. - De la perte de qualité de stagiaire pour faute grave

Art. 41.Toute faute grave commise par le stagiaire dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu à son licenciement sans préavis par le ministre, sur la proposition de HRB-Civ, après avis du commissaire en chef.

L'intéressé doit, au préalable, être entendu par le commissaire en chef ou son délégué.

La proposition de licenciement pour faute grave pendant ou à la fin du stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet. Celui-ci peut, dans les huit jours ouvrables de la notification, introduire un recours auprès du conseil de direction, conformément à la procédure visée à l'article 39, §§ 4 à 7, du présent arrêté.

Le stagiaire est suspendu pour la durée de la procédure de recours et il conserve le droit à son traitement. Pendant cette période, il ne peut bénéficier des indemnités visées aux articles 91 et 92 du présent arrêté.

Sous-section 6.- De l'entrée en fonction en qualité d'agent

Art. 42.Nul ne peut être nommé agent, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir accompli avec succès le stage;2° être titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau très secret, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer sur la classification et les habilitations, attestations et avis de sécurité;3° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen de la catégorie B;4° être considéré apte suite à une évaluation de santé périodique par le conseiller en prévention-médecin du travail, comme prévu dans la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail et dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 43.Le stagiaire prête serment lors de sa nomination en qualité d'agent entre les mains du président du conseil de direction.

Il est censé entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation du serment.

Art. 44.Le serment prévu à l'article 43 s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Art. 45.Si le stagiaire refuse de prêter serment, sa nomination en qualité d'agent est censée ne pas avoir eu lieu.

Art. 46.Pour le calcul de son ancienneté d'échelle et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a commencé son stage. CHAPITRE 3. - De la promotion Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 47.§ 1er. Il existe trois types de promotion : 1° l'attribution à l'agent dans son grade de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait, dénommée "promotion barémique";2° la nomination de l'agent à un grade supérieur au sein du même niveau, dénommée "promotion par avancement de grade";3° la nomination d'un agent à un grade d'un niveau supérieur, dénommée "promotion par accession au niveau supérieur". § 2. La promotion barémique est attribuée sur la base de l'ancienneté d'échelle et des mentions relatives à l'évaluation et selon le cas, sur la base de la réussite d'une épreuve de capacité.

La promotion par avancement de grade est subordonnée au suivi d'une formation continuée et à la réussite d'une épreuve de capacité.

La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par la voie d'une sélection comparative. § 3. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession au niveau supérieur ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi.

La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi. Cet avis contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.

L'avis de vacance d'emploi est soit porté à la connaissance de chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par envoi recommandé avec avis de réception à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par envoi recommandé avec avis de réception à la dernière adresse qu'il a indiquée. § 4. Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature dans un délai de deux mois qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par le prestataire de services postaux de l'avis de vacance d'emploi.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à trois mois. § 5. Par épreuve de capacité, il y a lieu d'entendre la mesure, au niveau concerné, de la capacité d'intégrer l'expertise opérationnelle.

On distingue deux types d'épreuves de capacité : 1° l'épreuve de capacité pour la promotion par avancement de grade : a) du grade d'inspecteur vers le grade d'inspecteur divisionnaire;b) du grade de commissaire vers le grade de commissaire divisionnaire et du grade de commissaire-analyste vers le grade de commissaire divisionnaire-analyste;2° l'épreuve de capacité pour la promotion barémique, selon le cas : a) pour les inspecteurs de l'échelle de traitement B3 vers l'échelle de traitement B4a;b) pour les commissaires et les commissaires-analystes de l'échelle de traitement A3 vers l'échelle de traitement A4a. Les programmes et les modalités de ces épreuves sont fixés, sur proposition du commissaire en chef, par le ministre avec l'accord de l'administrateur délégué de SELOR.

Art. 48.§ 1er. Pour participer à une épreuve de capacité ou à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

L'agent qui, pendant les procédures de sélection, cesse de remplir la condition visée à l'alinéa 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'épreuve de capacité ainsi que de la sélection comparative d'accession au niveau supérieur. § 2. Pour obtenir une promotion, l'agent doit avoir obtenu la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" au terme de son dernier cycle d'évaluation. Section 2. - De la promotion par avancement de grade

Art. 49.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade d'inspecteur divisionnaire, de commissaire divisionnaire et de commissaire divisionnaire-analyste, les inspecteurs, les commissaires et les commissaires-analystes qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° répondent à certaines exigences de formation continuée;3° réussissent l'épreuve de capacité visée à l'article 47, § 5, alinéa 2, 1°. La promotion a lieu dans l'échelle de traitement B5 pour les inspecteurs et dans l'échelle de traitement A5 pour les commissaires et commissaires-analystes.

Art. 50.Le ministre détermine les exigences de formation continuée visées à l'article 49, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, et fixe le programme et l'organisation de cette formation.

Art. 51.Les candidats qui satisfont aux conditions de promotion par avancement de grade sont classés dans l'ordre suivant : 1° les lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats de la même épreuve de capacité : a) le lauréat le mieux classé;b) à égalité de classement, le candidat le plus ancien en grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Art. 52.La promotion au grade de commissaire en chef est attribuée, après avis motivé du conseil de direction, au choix entre le commissaire en chef adjoint, les commissaires divisionnaires et les commissaires divisionnaires-analystes.

La promotion au grade de commissaire en chef adjoint est attribuée, après avis motivé du conseil de direction, au choix entre les commissaires divisionnaires et les commissaires divisionnaires-analystes. Section 3. - De la promotion par accession au niveau supérieur

Art. 53.Lorsqu'une sélection comparative pour l'accession au niveau supérieur est organisée, seuls peuvent y participer les inspecteurs divisionnaires et les inspecteurs qui comptent une ancienneté de grade de six ans au moins.

La promotion par accession au niveau supérieur au grade de commissaire a lieu dans l'échelle de traitement A2 de ce grade.

L'ancienneté d'échelle dans l'échelle de traitement A2 est formée de la totalité des services équivalents et des deux-tiers des services inférieurs. Toutefois, le calcul des deux-tiers ne peut avoir pour effet de réduire la durée des services inférieurs de plus de deux années.

Art. 54.La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est organisée sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, sur proposition du commissaire en chef, avec l'accord du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

Art. 55.Si la sélection comparative d'accession au niveau supérieur consiste en plusieurs épreuves, les agents qui ont réussi une ou plusieurs épreuves sont, à leur demande, dispensés de cette ou ces épreuve(s) si par la suite, ils participent à nouveau à une ou plusieurs sélections comparatives au même niveau.

Ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la dispense pour la ou les épreuves concernées que deux fois.

Art. 56.Pour les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, il est instauré une commission de sélection conformément aux dispositions visées aux articles 22 à 24 du présent arrêté.

Art. 57.Les candidats sont convoqués au moins huit jours ouvrables avant la date de chaque épreuve de la sélection comparative.

Art. 58.Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement, au grade pour lequel ils ont concouru.

Si les lauréats des sélections comparatives différentes sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne et pour chaque sélection comparative, dans l'ordre de leur classement.

Par dérogation à l'article 31ter de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats de la sélection comparative pour l'accession au niveau supérieur ne sont pas soumis à une période d'adaptation d'un an. Section 4. - De la promotion barémique

Sous-section 1re. - De la promotion barémique des inspecteurs

Art. 59.L'inspecteur est promu de l'échelle de traitement B2 à l'échelle de traitement B3 le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B2;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur est promu de l'échelle de traitement B2 à l'échelle de traitement B3 le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B2;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant".

Art. 60.L'inspecteur est promu de l'échelle de traitement B3 à l'échelle de traitement B4a le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins dix ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B3;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, dix fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur est promu de l'échelle de traitement B3 à l'échelle de traitement B4a le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les quatre conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B3;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant";4° réussir l'épreuve de capacité visée à l'article 47, § 5, alinéa 2, 2°, a).

Art. 61.L'inspecteur est promu de l'échelle de traitement B4a à l'échelle de traitement B4b le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B4a;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur est promu de l'échelle de traitement B4a à l'échelle de traitement B4b le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B4a;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant". Sous-section 2. - De la promotion barémique pour les inspecteurs divisionnaires

Art. 62.L'inspecteur divisionnaire est promu de l'échelle de traitement B5 à l'échelle de traitement B6 le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins huit ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B5;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, huit fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspecteur divisionnaire est promu de l'échelle de traitement B5 à l'échelle de traitement B6 le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement B5;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant". Sous-section 3. - De la promotion barémique pour les commissaires et les commissaires-analystes

Art. 63.Le commissaire et le commissaire-analyste sont promus de l'échelle de traitement A2 à l'échelle de traitement A3 le premier jour du mois qui suit celui où ils remplissent les deux conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement A2;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le commissaire ou le commissaire-analyste sont promus de l'échelle de traitement A2 à l'échelle de traitement A3 le premier jour du mois qui suit celui où ils remplissent les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement A2;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant".

Art. 64.Le commissaire et le commissaire-analyste sont promus de l'échelle de traitement A3 à l'échelle de traitement A4a le premier jour du mois qui suit celui où ils remplissent les deux conditions suivantes : 1° compter au moins neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement A3;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, neuf fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le commissaire et le commissaire-analyste sont promus de l'échelle de traitement A3 à l'échelle de traitement A4a le premier jour du mois qui suit celui où ils remplissent les quatre conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement A3;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant";4° réussir l'épreuve de capacité visée à l'article 47, § 5, alinéa 2, 2°, b).

Art. 65.Le commissaire et le commissaire-analyste sont promus de l'échelle de traitement A4a à l'échelle de traitement A4b le premier jour du mois qui suit celui où ils remplissent les deux conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté dans l'échelle de traitement A4a;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le commissaire et le commissaire-analyste sont promus de l'échelle de traitement A4a à l'échelle de traitement A4b le premier jour du mois qui suit celui où ils remplissent les trois conditions suivantes : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté dans son échelle de traitement A4a;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer" ni la mention "insuffisant". CHAPITRE 4. - De l'évaluation des agents

Art. 66.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, les modalités suivantes sont appliquées : 1° le conseil de direction fixe les modalités pratiques de l'organisation de l'évaluation des agents;2° le président du conseil de direction désigne les évaluateurs sur proposition du commissaire en chef;3° le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint sont évalués par le président du conseil de direction ou son délégué désigné parmi les agents qui au sein du département sont de la classe A4 au moins. CHAPITRE 5. - Les congés et absences

Art. 67.Ne sont pas applicables aux agents et aux stagiaires, les congés visés aux articles 19, 69 à 98 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 68.§ 1er. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail de la semaine de quatre jours de l'agent, visé à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, est suspendu, pour la durée nécessaire à l'exercice des activités visées A l'article 3, § 5, du présent arrêté, par décision motivée du commissaire en chef. § 2. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois visé au paragraphe 1er peut être réduit à un mois. § 3. L'agent concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux paragraphes 1er et 2. § 4. Toutefois, lorsque la durée nécessaire à l'exercice des activités visées à l'article 3, § 5, du présent arrêté, n'excède pas cinq jours au cours d'un même mois, le régime de travail de la semaine volontaire de quatre jours est maintenu.

Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé.

Le congé visé au paragraphe 4, alinéa 2, doit être pris au plus tard le dernier jour du mois suivant les prestations supplémentaires fournies.

Art. 69.Le congé relatif aux missions d'intérêt général visé à l'article 99 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité est accordé à l'agent moyennant l'accord préalable du commissaire en chef et ce, en fonction des nécessités et de l'organisation du service.

Art. 70.Le commissaire en chef, le commissaire en chef adjoint et, le commissaire divisionnaire et le commissaire divisionnaire-analyste qui assument une fonction de commandement sont exclus du bénéfice de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur.

Dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, le président du conseil de direction peut autoriser les agents visés à l'alinéa 1er qui en font la demande à bénéficier des dispositions de la loi et de l'arrêté royal précités. CHAPITRE 6. - Du régime disciplinaire et de la suspension dans l'intérêt du service

Art. 71.Pour l'application des dispositions relatives au régime disciplinaire visées dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, l'on entend par : 1° "la chambre de recours" : la chambre de recours départementale du ministère de la Défense;2° "le comité de direction" : le conseil de direction du ministère de la Défense;3° "le président du comité de direction" : le président du conseil de direction du ministère de la Défense.

Art. 72.La chambre de recours connaît des recours introduits par les agents des niveaux A et B, en matière disciplinaire et dans le cadre de la suspension dans l'intérêt du service.

Les membres de la chambre de recours sont informés des dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatives au respect du secret professionnel.

Art. 73.Dans le cadre de la procédure disciplinaire, lors de son audition au sujet des faits qui lui sont reprochés, la personne choisie par l'agent pour l'assister, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité.

Lorsqu'une personne assiste l'agent, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatives au respect du secret professionnel. CHAPITRE 7. - De l'actualisation de l'enquête de sécurité

Art. 74.Conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité, il est procédé à une actualisation de l'enquête de sécurité, dans les cas suivants : 1° pour le renouvellement de l'habilitation de sécurité de l'agent;2° suite à la survenance d'un fait particulier, afin de vérifier si les conditions requises pour le niveau de l'habilitation de sécurité de l'agent sont toujours réunies.

Art. 75.§ 1er. Dans l'intérêt du service, lorsqu'une enquête de sécurité est initiée sur la base de l'article 74 du présent arrêté, le commissaire en chef peut, selon le cas, décider de suspendre l'agent ou le stagiaire pendant le temps nécessaire à l'enquête.

La décision de suspension est notifiée, selon le cas, à l'agent ou au stagiaire par HRB-Civ.

L'agent ou le stagiaire suspendu est réaffecté par HRB-Civ dans un emploi de son niveau, en dehors d'ACOS IS, au sein du département.

Pendant la durée de la suspension, l'agent ou le stagiaire : 1° conserve le droit à son traitement.Toutefois, il ne peut prétendre aux indemnités visées aux articles 92 et 93 du présent arrêté; 2° ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. La durée de la suspension visée à l'alinéa 1er, ne peut excéder la durée des délais fixés pour l'enquête de sécurité visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 2. Au terme de la période visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agent ou le stagiaire, selon le cas : 1° qui a été suspendu et qui, sur la base de la décision de maintien de son habilitation de sécurité, est réintégré dans son emploi au sein d'ACOS IS et recouvre ses droits administratifs et pécuniaires avec effet rétroactif, à l'exception des indemnités visées aux articles 92 et 93 du présent arrêté.Toutefois, pour le stagiaire, la durée du stage est prolongée de la durée de l'enquête de sécurité, avec un maximum de huit mois; 2° qui a été suspendu ou non et qui, sur la base de la décision de retrait ou de refus de renouvellement de son habilitation de sécurité, ne satisfait plus, selon le cas : a) à la condition fixée à l'article 25, 2°, du présent arrêté, perd d'office, sans préavis, la qualité de stagiaire;b) à la condition fixée à l'article 42, 2°, du présent arrêté, est mis à la disposition de HRB-Civ, pour être réaffecté, au sein du ministère de la Défense, à un autre emploi de son niveau. § 3. L'agent visé au paragraphe 2, 2°, b), est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le ministre, l'emploi qui lui est assigné.

Si, après avoir été entendu et sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est licencié, moyennant un délai de préavis de trois mois.

L'agent réaffecté reste soumis aux dispositions du présent arrêté et conserve son échelle de traitement.

Toutefois, il : 1° ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités visées aux articles 92 et 93 du présent arrêté;2° ne peut faire valoir ses titres à la promotion;3° exerce son nouvel emploi sous l'autorité de son supérieur fonctionnel;4° est tenu de suivre les formations, de participer aux activités et de prester les services définis par son supérieur fonctionnel;5° est évalué sur la base de la description de fonction de son nouvel emploi. Tout manquement de l'agent dans l'exercice de son nouvel emploi est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et est sanctionné conformément à l'article 71 du présent arrêté.

L'agent réaffecté qui recouvre l'habilitation de sécurité visée à l'article 42, 2°, du présent arrêté peut, à sa demande et après avis du commissaire en chef, être réintégré, par HRB-Civ, au sein d'ACOS IS. L'agent réintégré recouvre la situation statutaire qui lui était applicable le jour avant celui où il a été réaffecté à la suite de la perte de son habilitation de sécurité. CHAPITRE 8. - Du titre de légitimation

Art. 76.L'agent et le stagiaire sont porteurs d'un titre de légitimation dont le modèle est déterminé par le ministre. CHAPITRE 9. - Du port d'armes

Art. 77.L'agent ou le stagiaire porte une arme de service lorsque l'exercice de sa mission le requiert.

Art. 78.L'agent ou le stagiaire qui refuse le port d'une arme de service, ainsi que de participer à la formation et au maniement des armes fait l'objet d'une procédure disciplinaire. CHAPITRE 1 0. - De la période de rendement

Art. 79.L'agent qui a suivi, aux frais du ministère de la Défense, une ou plusieurs formations dont le coût cumulé sur une période de deux ans est supérieur à 5.000 euros est soumis à une période de rendement de deux ans.

Art. 80.§ 1er. Par "période de rendement", il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'agent est en activité de service. § 2. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit la fin de la formation visée à l'article 79.

La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période. § 3. Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.

Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées. La période de rendement globale ne peut pas excéder 10 ans. § 4. La période de rendement en cours est suspendue pour l'agent qui : 1° se trouve dans la position en non-activité;2° est suspendu dans le cadre de l'actualisation de l'enquête de sécurité;3° est en absence de maladie de plus de trente jours consécutifs.

Art. 81.§ 1er. L'agent qui a démissionné ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée conformément aux articles 79 et 80, est tenu de rembourser une partie du coût visé à l'article 79. § 2. L'indemnité est dégressive et s'élève à une fraction du coût précité.

Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement fixée aux articles 79 et 80, et le nombre de mois déjà effectué. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.

Art. 82.A la demande motivée de l'agent pour des raisons sociales exceptionnelles, le ministre peut, par décision motivée, exonérer l'agent de tout ou partie du remboursement des frais de formation.

TITRE 2. - Des dispositions pécuniaires, prestations supplémentaires, normalisation des prestations CHAPITRE 1er. - Des allocations et des indemnités Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 83.Sans préjudice des dispositions particulières fixées par le présent arrêté, l'agent perçoit, aux mêmes conditions, les allocations, indemnités et primes accordées aux agents de l'Etat. Section 2. - Allocations pour prestations de service effectuées le

week-end, un jour férié légal ou réglementaire ou durant la nuit

Art. 84.L'agent bénéficie d'une allocation pour les prestations de service effectuées le week-end, les jours fériés légaux et réglementaires.

L'agent bénéficie d'une allocation pour les prestations de service effectuées durant la nuit.

Les allocations dues pour des prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux et réglementaires ou durant la nuit, sont cumulables.

Art. 85.Le service du week-end est celui accompli les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.

Le service de nuit est celui accompli entre 22 heures et 4 heures, ainsi que celui effectué entre 18 heures et 8 heures, pour autant qu'il se termine à ou après 22 heures, ou qu'il commence à ou avant 4 heures.

Toutefois ne peuvent donner lieu à l'allocation que les services effectifs accomplis dans les locaux d'ACOS IS et ceux requis pour l'exécution d'une mission précise ordonnée par le commissaire en chef ou par son délégué.

Art. 86.Le taux horaire de l'allocation pour le service de weekend s'élève à : 1° pour les inspecteurs : 16,50 euros;2° pour les inspecteurs divisionnaires : 20,50 euros;3° pour les commissaires et les commissaires-analystes : 23 euros;4° pour les commissaires divisionnaires et les commissaires divisionnaires-analystes : 28 euros;5° pour le commissaire en chef adjoint et pour le commissaire en chef : 31 euros.

Art. 87.Le taux horaire de l'allocation pour le service de nuit s'élève à : 1° pour les inspecteurs : 4 euros;2° pour les inspecteurs divisionnaires : 5 euros;3° pour les commissaires et les commissaires-analystes : 5 euros;4° pour les commissaires divisionnaires et les commissaires divisionnaires-analystes : 6 euros;5° pour le commissaire en chef adjoint et pour le commissaire en chef : 7 euros.

Art. 88.Les allocations sont payées mensuellement à terme échu.

Art. 89.La fraction d'heure que comprend le service irrégulier est arrondie à l'heure supplémentaire si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas trente minutes.

Art. 90.L'octroi des allocations prévues pour prestations de service effectuées le week-end, un jour férié légal ou réglementaire ou durant la nuit a lieu sous le contrôle du commissaire en chef ou de son délégué.

Art. 91.Les allocations visées dans le présent chapitre ne sont pas dues lorsque la présence de l'agent est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions "en service intensif", "en appui militaire", "en assistance" ou " en engagement opérationnel", visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces Armées. Section 3. - Des indemnités

Art. 92.§ 1er. L'agent bénéficie d'une indemnité forfaitaire par jour de service effectif pour couvrir les menues dépenses occasionnées dans l'exécution de sa fonction.

Par jour de service effectif, il faut entendre un jour où une prestation a été accomplie.

Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire est fixé à 8,68 euros.

Le commissaire en chef ou son délégué atteste sur base mensuelle le nombre de jours de service effectif effectués par agent.

Le montant liquidé sur base annuelle par agent ne peut pas dépasser 275 fois l'indemnité journalière forfaitaire. § 2. Cette indemnité forfaitaire n'est pas due : 1° lorsque la présence de l'agent est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions "en service intensif", "en appui militaire", "en assistance" ou " en engagement opérationnel";2° lorsque l'agent est absent pour maladie de plus de 30 jours consécutifs;3° lorsque l'agent est suspendu dans l'intérêt du service, comme visé au chapitre 6 du titre Ier du présent arrêté;4° lorsque l'agent est suspendu dans le cadre de l'actualisation d'une enquête de sécurité dont il fait l'objet, comme visé au chapitre 7 du titre Ier du présent arrêté.

Art. 93.L'agent bénéficie, en défraiement des frais de téléphonie et communication qu'il subit dans l'exercice de ses fonctions, d'une indemnité forfaitaire mensuelle de communication, dont le montant est fixé à 24,10 euros.

Toutefois, cette indemnité forfaitaire n'est pas due : 1° lorsque l'agent est absent pour maladie de plus de 30 jours consécutifs;2° lorsque l'agent est suspendu dans l'intérêt du service, comme visé au chapitre 6 du titre Ier du présent arrêté;3° lorsque l'agent est suspendu dans le cadre de l'actualisation d'une enquête de sécurité dont il fait l'objet, comme visé au chapitre 7 du titre Ier présent arrêté. Section 4. - Des prestations supplémentaires

Art. 94.Sans préjudice de dispositions particulières fixées par le présent arrêté, la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public est applicable aux agents.

Art. 95.§ 1er. Une allocation pour toute heure de prestations supplémentaires non récupérée, est accordée aux agents. § 2. Les prestations supplémentaires sont celles qui excèdent la durée des prestations hebdomadaires en vigueur. § 3. Est prise en considération pour le calcul de l'allocation la durée des prestations supplémentaires accomplies pendant un trimestre, qui n'ont pu être récupérées par un repos compensatoire pendant le trimestre subséquent. § 4. Le montant de l'allocation horaire visée au paragraphe 1er est fixée à 1/1850e du traitement annuel brut.

Le traitement annuel brut à prendre en considération est celui qui a servi de base au calcul de la rétribution due au cours du mois de la période pendant laquelle les prestations supplémentaires ont été accomplies. Section 5. - Dispositions communes

Art. 96.Sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants fixés aux articles 79, 86, 87 et 92, § 1er, alinéa 2.

Les montants correspondent à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100). CHAPITRE 2. - Des allocations, des indeminités en exercices ou missions auprès des forces armées

Art. 97.La présence des agents peut être requise auprès des militaires accomplissant des exercices, des missions ou des opérations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Royaume.

Art. 98.Dans le cadre des activités visées à l'article 97, l'agent dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de services dans les sous-positions "en service intensif", "en appui militaire", "en assistance" et "en engagement opérationnel", visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces Armées, peut prétendre aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations et indemnités visées à l'article 29 et au titre III de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

L'application des dispositions pécuniaires du présent chapitre exclut l'application de toute autre allocation ou indemnité, à l'exception de l'indemnité mensuelle forfaitaire de communication visée à l'article 93. CHAPITRE 3. - De l'imputation des prestations de service en exercices ou missions auprès des forces armées

Art. 99.Pour l'agent dont la présence est requise auprès des militaires dans les sous-positions reprises ci-après, qui accomplit des prestations de service, conformément à l'application de l'article 4 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 1° comptent forfaitairement, uniquement pour les agents du niveau B, pour huit heures de récupération en temps les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires, en "service intensif";2° n'ouvrent pas le droit à la récupération en temps les prestations de service accomplies les jours ouvrables "en service intensif";3° n'ouvrent pas le droit à la récupération en temps, qu'ils soient ouvrables ou pas, les jours prestés "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel". TITRE 3. - Des mesures transitoires

Art. 100.§ 1er. Les commissaires et les inspecteurs qui, le jour précédant la mise en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans le tableau figurant à l'annexe 3, colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont nommés d'office lors de la mise en vigueur du présent arrêté dans le grade repris en regard dans la colonne 3 et rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, conservent les agents titulaires du grade : 1° d'inspecteur divisionnaire 2C le titre du grade d'inspecteur divisionnaire;2° de commissaire divisionnaire 1C ou du grade de commissaire divisionnaire-analyste 1C le titre du grade de commissaire divisionnaire ou du grade de commissaire divisionnaire-analyste. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du paragraphe 1er, sont admissibles les services prestés dans les grades rayés dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents dans leur ancienne échelle de traitement est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement correspondant à leur grade. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le cas échéant, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 101.Les inspecteurs, les commissaires et les commissaires-analystes qui sont en stage, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumis aux dispositions régissant le stage en vigueur avant cette date.

Art. 102.Les réserves de recrutement constituées sur la base des sélections comparatives qui ont été clôturées avant ou qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à l'expiration du terme fixé pour leur validité.

Les réserves de recrutement constituées avant la mise en vigueur de cet arrêté sont considérées comme satisfaisant aux conditions de recrutement fixées dans le présent arrêté.

Art. 103.Toutes procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, telles les sélections comparatives, les procédures de promotion, les procédures disciplinaires et la mise à la retraite, restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 104.Les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique 1 D, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent définitivement le bénéfice de la réussite de cette épreuve.

Art. 105.Les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique 2 D, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent définitivement le bénéfice de la réussite de cette épreuve.

Art. 106.Pour les agents titulaires du grade de commissaire ou de commissaire-analyste en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont seuls admissibles, pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 23 ans.

Pour les agents titulaires du grade d'inspecteur en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont seuls admissibles, pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans.

Art. 107.L'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne satisfait plus à la condition fixée à l'article 42, 2°, du présent arrêté, est soumis aux dispositions du présent arrêté relatives à la perte de l'habilitation de sécurité.

TITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 108.La loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, ne s'applique pas aux agents désignés à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 109.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1981, 19 décembre 1991, 6 avril 1999 et 4 décembre 2001;2° l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 2007, 28 janvier 2009 et 30 septembre 2010;3° l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2008;4° l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1991, 21 mars 1994, 10 mars 1999 et 4 décembre 2001.

Art. 110.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 111.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions et le secrétaire d'état qui a la Fonction Publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT

Annexe 1re à l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées - Echelles de traitement de commissaire, commissaire-analyste, commissaire divisionnaire, commissaire divisionnaire-analyste, commissaire en chef adjoint et commissaire en chef

WEDDESCHALEN COMMISSARIS EN COMMISSARIS-ANALIST ECHELLES DE TRAITEMENT COMMISSAIRE ET COMMISSAIRE ANALYSTE

Anc

A1

A2

A3

A4a

A4b

0

25 880,00

28 880,00

30 380,00

33 380,00

35 380,00

1

26 360,00

29 360,00

30 900,00

33 900,00

35 900,00

2

26 840,00

29 840,00

31 420,00

34 420,00

36 420,00

3

27 320,00

30 320,00

31 940,00

34 940,00

36 940,00

4

27 800,00

30 800,00

32 460,00

35 460,00

37 460,00

5

28 280,00

31 280,00

32 980,00

35 980,00

37 980,00

6

28 760,00

31 760,00

33 500,00

36 500,00

38 500,00

7

29 240,00

32 240,00

34 020,00

37 020,00

39 020,00

8

29 720,00

32 720,00

34 540,00

37 540,00

39 540,00

9

30 200,00

33 200,00

35 060,00

38 060,00

40 060,00

10

30 680,00

33 680,00

35 580,00

38 580,00

40 580,00

11

31 160,00

34 160,00

36 100,00

39 100,00

41 100,00

12

31 640,00

34 640,00

36 620,00

39 620,00

41 620,00

13

32 120,00

35 120,00

37 140,00

40 140,00

42 140,00

14

32 600,00

35 600,00

37 660,00

40 660,00

42 660,00

15

33 080,00

36 080,00

38 180,00

41 180,00

43 180,00

16

33 560,00

36 560,00

38 700,00

41 700,00

43 700,00

17

34 040,00

37 040,00

39 220,00

42 220,00

44 220,00

18

34 520,00

37 520,00

39 740,00

42 740,00

44 740,00

19

35 000,00

38 000,00

40 260,00

43 260,00

45 260,00

20

35 480,00

38 480,00

40 780,00

43 780,00

45 780,00

21

35 960,00

38 960,00

41 300,00

44 300,00

46 300,00

22

36 440,00

39 440,00

41 820,00

44 820,00

46 820,00

23

36 920,00

39 920,00

42 340,00

45 340,00

47 340,00

24

37 400,00

40 400,00

42 860,00

45 860,00

47 860,00

25

37 880,00

40 880,00


26

38 360,00

41 360,00


ECHELLES DE TRAITEMENT COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE, COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE-ANALYSTE, COMMISSAIRE EN CHEF ET COMMISSAIRE EN CHEF ADJOINT

Anc

A5

A6a

A6b

0

38 570,00

39 570,00

40 570,00

1

39 180,00

40 180,00

41 180,00

2

39 790,00

40 790,00

41 790,00

3

40 400,00

41 400,00

42 400,00

4

41 010,00

42 010,00

43 010,00

5

41 620,00

42 620,00

43 620,00

6

42 230,00

43 230,00

44 230,00

7

42 840,00

43 840,00

44 840,00

8

43 450,00

44 450,00

45 450,00

9

44 060,00

45 060,00

46 060,00

10

44 670,00

45 670,00

46 670,00

11

45 280,00

46 280,00

47 280,00

12

45 890,00

46 890,00

47 890,00

13

46 500,00

47 500,00

48 500,00

14

47 110,00

48 110,00

49 110,00

15

47 720,00

48 720,00

49 720,00

16

48 330,00

49 330,00

50 330,00

17

48 940,00

49 940,00

50 940,00

18

49 550,00

50 550,00

51 550,00

19

50 160,00

51 160,00

52 160,00

20

50 770,00

51 770,00

52 770,00

21

51 380,00

52 380,00

53 380,00

22

51 990,00

52 990,00

53 990,00


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, DE CREM P. Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, BOGAERT H. Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées - Echelles de traitement d'inspecteur et d'inspecteur divisionnaire.

ECHELLES DE TRAITEMENT INSPECTEUR

Anc

B1

B2

B3

B4a

B4b

0

19 260,84

20 946,22

22 380,00

23 880,00

25 130,00

1

19 572,93

21 258,31

22 825,00

24 360,00

25 610,00

2

19 885,02

21 570,40

23 270,00

24 840,00

26 090,00

3

20 197,11

21 882,49

23 715,00

25 320,00

26 570,00

4

20 197,11

21 882,49

24 160,00

25 800,00

27 050,00

5

20 509,20

22 194,58

24 605,00

26 280,00

27 530,00

6

20 509,20

22 194,58

25 050,00

26 760,00

28 010,00

7

21 015,11

22 700,49

25 495,00

27 240,00

28 490,00

8

21 015,11

22 700,49

25 940,00

27 720,00

28 970,00

9

21 772,57

23 457,95

26 385,00

28 200,00

29 450,00

10

21 772,57

23 457,95

26 830,00

28 680,00

29 930,00

11

22 530,03

24 215,41

27 275,00

29 160,00

30 410,00

12

22 530,03

24 215,41

27 720,00

29 640,00

30 890,00

13

23 488,74

25 134,06

28 165,00

30 120,00

31 370,00

14

23 488,74

25 134,06

28 610,00

30 600,00

31 850,00

15

24 447,45

26 052,71

29 055,00

31 080,00

32 330,00

16

24 447,45

26 052,71

29 500,00

31 560,00

32 810,00

17

25 406,16

26 971,36

29 945,00

32 040,00

33 290,00

18

25 406,16

26 971,36

30 390,00

32 520,00

33 770,00

19

26 364,87

27 890,01

30 835,00

33 000,00

34 250,00

20

26 364,87

27 890,01

31 280,00

33 480,00

34 730,00

21

27 323,58

28 808,66

31 725,00

33 960,00

35 210,00

22

27 323,58

28 808,66

32 170,00

34 440,00

35 690,00

23

28 282,29

29 727,31

32 615,00

34 920,00

36 170,00

24

28 282,29

29 727,31

33 060,00

35 400,00

36 650,00

25

29 241,00

30 645,96

33 505,00

35 880,00

37 130,00

26

29 241,00

30 645,96

33 950,00

36 360,00

37 610,00

27

30 199,71

31 564,61

34 395,00


28

30 199,71

31 564,61


29

31 158,42

32 483,26


30

31 158,42

32 483,26


31

32 117,13

33 401,91


ECHELLES DE TRAITEMENT INSPECTEUR DIVISIONNAIRE

Anc

B5

B6

0

26 880,00

29 380,00

1

27 360,00

29 900,00

2

27 840,00

30 420,00

3

28 320,00

30 940,00

4

28 800,00

31 460,00

5

29 280,00

31 980,00

6

29 760,00

32 500,00

7

30 240,00

33 020,00

8

30 720,00

33 540,00

9

31 200,00

34 060,00

10

31 680,00

34 580,00

11

32 160,00

35 100,00

12

32 640,00

35 620,00

13

33 120,00

36 140,00

14

33 600,00

36 660,00

15

34 080,00

37 180,00

16

34 560,00

37 700,00

17

35 040,00

38 220,00

18

35 520,00

38 740,00

19

36 000,00

39 260,00

20

36 480,00

39 780,00

21

36 960,00

40 300,00

22

37 440,00

40 820,00

23

37 920,00

41 340,00

24

38 400,00

41 860,00

25

38 880,00


26

39 360,00


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, DE CREM P. Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, BOGAERT H. Annexe 3 à l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées - Mesures transitoires MESURES TRANSITOIRES

KOLOM 1 COLONNE 1

KOLOM 2 COLONNE 2

KOLOM 3 COLONNE 3

KOLOM 4 COLONNE 4

Geschrapte graad Grade rayé

Weddeschaal KB 7 juli 2003 Echelle de traitement AR 7 juillet 2003

Nieuwe graad

Nouveau grade

Nieuwe weddeschaal Nouvelle échelle de traitement

Inspecteur-Inspecteur

2A

Inspecteur (stagiair)- Inspecteur (stagiaire)

B1

Inspecteur (met 2 tot 8 jaar graadanciënniteit) Inspecteur (ayant 2 à 8 ans d'ancienneté dans le grade)

2A

Inspecteur Inspecteur

B2

Inspecteur Inspecteur

2B

Inspecteur Inspecteur

B3

Inspecteur (die in de voorwaarden is om in de graad van afdelingsinspecteur te bevorderen)-Inspecteur (qui est dans les conditions pour être promu au grade d'inspecteur divisionnaire)

2B

Inspecteur Inspecteur

B4a


MESURES TRANSITOIRES

KOLOM 1 COLONNE 1

KOLOM 2 COLONNE 2

KOLOM 3 COLONNE 3

KOLOM 4 COLONNE 4

Geschrapte graad Grade rayé

Weddeschaal KB 7 juli 2003 Echelle de traitement AR 7 juillet 2003

Nieuwe graad

Nouveau grade

Nieuwe weddeschaal Nouvelle échelle de traitement

Afdelingsinspecteur Inspecteur divisionnaire

2C

Inspecteur Inspecteur

B4a

Afdelingsinspecteur (die geslaagd is in de bekwaamheidsproef voor overgang naar weddeschaal 2D) Inspecteur divisionnaire (qui a réussi l'épreuve de capacité pour le passage vers l'échelle de traitement 2D)

2C

Afdelingsinspecteur Inspecteur divisionnaire

B5

Afdelingsinspecteur-Inspecteur divisionnaire

2D

Afdelingsinspecteur Inspecteur divisionnaire

B5


MESURES TRANSITOIRES

KOLOM 1 COLONNE 1

KOLOM 2 COLONNE 2

KOLOM 3 COLONNE 3

KOLOM 4 COLONNE 4

Geschrapte graad Grade rayé

Weddeschaal KB 7 juli 2003 Echelle de traitement AR 7 juillet 2003

Nieuwe graad

Nouveau grade

Nieuwe weddeschaal Nouvelle échelle de traitement

Commissaris en commissarisanalist Commissaire et commissaire-analyste

1A

Commissaris (stagiair) en commissaris-analist (stagiair) Commissaire (stagiaire) et commissaire-analyste (stagiaire)

A1

Commissaris en commissaris-analist (met 2 tot 8 jaar graadanciënniteit) Commissaire et commissaire-analyste (ayant 2 à 8 ans d'ancienneté dans le grade)

1A

Commissaris en commissaris-analist Commissaire et commissaire-analyste

A2

Commissaris en commissaris-analist Commissaire et commissaire-analyste

1B

Commissaris en commissaris-analist Commissaire et commissaire-analyste

A3

Commissaris en commissaris-analist (die in de voorwaarden zijn om in de graad van afdelingscommissaris of van afdelingscommissaris-analist te bevorderen) Commissaire et commissaire-analyste (qui sont dans les conditions pour être promus au grade de commissaire divisionnaire ou de commissaire divisionnaire-analyste)

1B

Commissaris en commissaris-analist Commissaire et commissaire-analyste

A4a


OVERGANGSMAATREGELEN MESURES TRANSITOIRES

KOLOM 1 COLONNE 1

KOLOM 2 COLONNE 2

KOLOM 3 COLONNE 3

KOLOM 4 COLONNE 4

Geschrapte graad Grade rayé

Weddeschaal KB 7 juli 2003 Echelle de traitement AR 7 juillet 2003

Nieuwe graad

Nouveau grade

Nieuwe weddeschaal Nouvelle échelle de traitement

Afdelingscommissaris en afdelingscommissaris- analist Commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire-analyste

1C

Commissaris en commissarisanalist Commissaire et commissaire-analyste

A4b

Afdelingscommissaris en afdelingscommissaris-analist (die geslaagd zijn in de bekwaamheidsproef voor overgang naar weddeschaal 1D) - Commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire-analyste (qui ont réussis l'épreuve de capacité pour le passage vers l'échelle de traitement 1D)

1C

Afdelingscommissaris en afdelingscommissarisanalist Commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire-analyste

A5

Afdelingscommissaris en afdelingscommissaris-analist Commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire analyste

1D

Afdelingscommissaris en afdelingscommissaris-analist Commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire- analyste

A5

Adjunct-hoofdcommissaris Commissaire en chef Adjoint

1E

Adjunct-hoofdcommissaris Commissaire en chef adjoint

A6a

Hoofdcommissaris Commissaire en chef

1F

Hoofdcommissaris Commissaire en chef

A6b


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents du département d'état-major renseignement et sécurité des forces armées PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT

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