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Arrêté Royal du 04 juin 1998
publié le 30 juin 1998

Arrêté royal portant nomination du commissaire spécial de la télécommunication intégrée des services de police et de sécurité

source
ministere de l'interieur
numac
1998000335
pub.
30/06/1998
prom.
04/06/1998
moniteur
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4 JUIN 1998. - Arrêté royal portant nomination du commissaire spécial de la télécommunication intégrée des services de police et de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution coordonnée;

Vu l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 2 décembre 1957 de la gendarmerie, modifiée par la loi du 18 juillet 1991;

Vu l'article 22, § 1er, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par la loi du 24 juillet 1992;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donnée le 14 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;

Vu l'avis conforme de Notre Ministre de la Justice, donné le 13 mai 1998;

Vu l'avis de Monsieur l'Inspecteur général des Finances auprès de la gendarmerie, donnée le 14 mai 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le lieutenant général de gendarmerie Willy Deridder est nommé, à la date du 26 mai 1998, commissaire spécial de la télécommunication intégrée des services de police et de sécurité auprès du Ministre de l'Intérieur.

Le commissaire spécial visé à l'alinéa 1er fournit au Ministre de l'Intérieur des avis en matière de la télécommunication intégrée des services de police et de sécurité et accomplit les missions qui lui sont confiées dans ce cadre par le Ministre de l'Intérieur ou le Gouvernement.

Dans ce cadre le commissaire spécial adresse régulièrement au Ministre de l'Intérieur, à sa demande ou d'initiative, un rapport de ses activités.

Art. 2.Le commissaire spécial visé à l'article 1er bénéficie de la rémunération, des allocations et indemnités ainsi que de tous autres droits et avantages visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, qui sont liés au grade de lieutenant général de gendarmerie.

Il peut introduire des notes de frais spécifiques à sa fonction qui lui sont défrayées à charge des crédits de fonctionnement du Ministère de l'Intérieur.

Pour le surplus, il conserve son statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK

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