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Arrêté Royal du 04 juin 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022373
pub.
17/07/1998
prom.
04/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/04/1998022373/moniteur
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4 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119, alinéa 2 et l'article 121, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 277 et 278 modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1997, les articles 279, 280 et l'article 284, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1997 et 29 décembre 1997;

Vu l'avis émis par le Comité du Service du contrôle administratif le 24 mars 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications proposées à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 doivent permettre la transmission par voie électronique des données d'assurabilité pour les travailleurs qui bénéficient d'une réparation en vertu des législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Cette transmission a lieu le 30 mars 1998, pour les données 1997 et en l'absence de modification des textes réglementaires, l'assurabilité des travailleurs susvisés risque de ne pas pouvoir être établie; dans certains cas, lorsque la transmission électronique s'avèrera impossible, un document de cotisation devra malgré tout être remis par l'Office national de sécurité sociale. Il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution qu'entraîne cette nouvelle procédure.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 277 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1997, les §§ 1er et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er, 1° L'Office national de sécurité sociale et l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales communiquent aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés chez eux, les données d'identification du travailleur et les données d'assurabilité, visées au § 3, 1°, pour chaque année de référence. 2° L'Office national de sécurité sociale communique aux organismes assureurs, pour chaque année de référence, les données d'identification ainsi que les données d'assurabilité, visées au § 3, 2°, de la personne à laquelle une indemnité, un supplément, une rente ou un capital est dû en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant d'accidents du travail et qui tombe sous l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.3° L'Office national de sécurité sociale communique aux organismes assureurs, pour chaque année de référence, les données d'identi-fication ainsi que les données d'assurabilité, visées au § 3, 2°, de la personne à laquelle une indemnité, allocation ou rente est due en vertu de la législation sur la réparation des dommages causés par des maladies professionnelles et qui tombe sous l'application des dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1964 réglant les modalités de perception et de répartition des cotisations de sécurité sociale dues par les victimes des maladies professionnelles, bénéficiaires de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci. Lorsque la transmission électronique de données visée au point 1° à 3° s'avère être impossible ou lorsque le travailleur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fournissent, dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de cotisation électronique, un bon de cotisation papier à l'employeur ou au Fonds des accidents du travail, au Fonds des maladies professionnelles ou à l'entreprise d'assurances habilitée à traiter les accidents du travail qui à leur tour remettent le bon de cotisation au travailleur, à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans un délai de deux semaines. § 3. 1° Le bon de cotisation visé au §1, 1° mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, la rémunération sur laquelle est retenue la cotisation pour l'assurance indemnités et/ou la cotisation pour l'assurance soins de santé, ainsi que la période à laquelle se rapporte cette rémunération, telles que ces notions sont respectivement définies dans la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs et dans la réglementation en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Pour l'établissement du bon de cotisation, la rémunération est limitée au montant obtenu en multipliant le plafond de rémunération journalier par le nombre de jours de travail. Le plafond de rémunération journalier est fixé à 4 385 francs pour les travailleurs occupés à temps plein en régime de cinq jours par semaine, et à 3 654 francs pour les travailleurs occupés à temps plein dans un autre régime de travail, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents; ces montants sont liés à l'indice-pivot 127,50 et sont, à partir de 1987, adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice-pivot atteint au 1er juillet de l'année précédente.

Le bon de cotisation mentionne également pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours de travail, tel qu'il est défini à l'article 203, et le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti; pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, le bon de cotisation mentionne en outre, pour chaque trimestre, le nombre d'heures de travail.

Le bon de cotisation comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de l'année de référence, le montant de la rémunération, le nombre de jours de travail, le nombre de jours couverts par l'indemnité payée au cours de la deuxième semaine de salaire garanti et, le cas échéant, le nombre d'heures de travail.

L'attestation de contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés est remise par l'employeur dans les deux mois qui suivent la fin de l'année de référence ou la fin du contrat d'apprentissage. Cette attestation mentionne, pour chaque trimestre de l'année de référence, le nombre de jours et d'heures de travail. Elle comporte également une mention qui totalise pour les quatre trimestres de l'année de référence, le nombre de jours et d'heures de travail. 2° Le bon de cotisation visé au § 1, 2° et 3° indique, pour chaque trimestre de l'année civile, notamment la nature du dédommagement, le montant de ce dédommagement sur lequel est retenue la cotisation pour l'assurance soins de santé et indemnités, la période à laquelle il se rapporte ainsi que le degré d'incapacité. Ce bon de cotisation mentionne également le montant du dédommagement, totalisé pour les quatre trimestres de l'année civile. »

Art. 2.A l'article 278 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les termes "remettre à la personne lésée une attestation" sont remplacés par les termes "envoyer à l'organisme assureur une attestation";2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 3.Les articles 279 et 280 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.L'article 284 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 284.Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de cotisation visés à l'article 276, § 1er, 1 à 5 et 7, doivent être remis par les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui suivent la délivrance de ces documents.

Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles des employeurs, du Fonds des accidents du travail, de l'entreprise d'assurances habilitée à traiter les accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, faites à l'Office national de sécurité sociale et les déclarations trimestrielles des employeurs faites à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et les données d'assurabilité visées à l'article 281, §§ 1er et 3 sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, par les institutions précitées, au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.

Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou de l'Office national de l'emploi ou des organismes de paiement des allocations de chômage doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur dans le mois qui suit la réception.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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