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Arrêté Royal du 04 juin 1999
publié le 08 juin 1999

Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de la justice
numac
1999009649
pub.
08/06/1999
prom.
04/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/04/1999009649/moniteur
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4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis, §§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, notamment l'article 10;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, notamment l'article 64 ainsi que l'article 63, § 1er, 3° et 4°, ainsi que les §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1994 modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut National de Criminalistique et l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole de Criminologie et de Police Scientifique en raison de son intégration dans l'Institut National de Criminalistique, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, incrimine entre autres les conducteurs de véhicules lorsque sont décelées dans l'organisme des substances qui influencent les capacités de conduite; qu'il ressort clairement de nombreuses études scientifiques préalables à l'élaboration de cette loi et du rapport scientifique joint à l'exposé des motifs du projet de loi que la présence desdites substances et l'influence qu'elles exercent sur les capacités de conduite comportent un risque sérieux et réel pour la sécurité routière, de sorte qu'il convient d'exécuter au plus tôt la loi précitée, en particulier en ce qui concerne le prélèvement sanguin; qu'il est par conséquent urgent de fixer les modalités selon lesquelles il convient d'effectuer le prélèvement sanguin en vue de l'analyse du sang ainsi que l'analyse du sang elle-même;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous les sanctions prévues par l'article 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, le médecin requis d'opérer un prélèvement sanguin, en vertu de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle ou de l'article 63 § 1er, 3° et 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, telle que modifiée par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer, ne peut s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondé le motif légitime qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne qui doit subir la prise de sang.

Le médecin qui dans l'une ou l'autre de ces éventualités estime ne pas devoir procéder au prélèvement sanguin, relate dans un rapport établi sur-le-champ les raisons de son abstention. Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il peut l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise ne peut pas être faite directement au magistrat requérant. Le rapport, ou le pli qui le contient est annexé aussitôt au procès-verbal.

Au cas où la personne qui doit subir le prélèvement sanguin ne se soumet pas à l'intervention du médecin requis, le fait est constaté dans le procès-verbal dressé par l'autorité requérante.

Art. 2.Lorsque le prélèvement est ordonné en vertu de l'article 63, § 1er, 3° et 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, l'autorité requérante et le médecin requis remplissent un formulaire dont le modèle constitue l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le prélèvement est effectué par voie veineuse. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant : 1° Deux tubes stériles, sous vide permanent (ou sous vide in-situ), de 7 ml au moins, en verre blanc et neutre.Les tubes porteront un numéro d'identification ; 2° une aiguille stérile et résistante, en nickel ou en alliage inoxydable.Elle accompagnera le tube de prélèvement avec un adaptateur adéquat ; 3° un tampon avec un antiseptique ;4° un pansement occlusif, constitué par un sparadrap perforé, garni d'une bande de gaze. L'ensemble est placé dans un emballage capable d'assurer une protection efficace pour le transport.

Le vide permanent à l'intérieur du tube demeuré intact, devra persister pendant un an de manière à permettre un remplissage normal durant ce laps de temps.

Le tube doit contenir du fluorure de sodium sec (2,0 +/- 0,5 mg/ml sang) en combinaison avec de l'EDTA (1-2 mg/ml sang) ou de l'oxalate de potassium (1,5-2,5 mg/ml sang).

Huit étiquettes adhésives ainsi qu'un mode d'emploi spécifique de l'appareillage seront joints à chaque système de prélèvement reprenant le texte ci-après, imprimé en néerlandais et en français. « Mode d'emploi : 1° Placer l'aiguille sur l'adaptateur.2° Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille.3° Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue (14 ml au moins) (2 X 7 ml).4° Agiter chaque tube afin d'assurer le mélange de l'anticoagulant et du sang.5° Le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal.Cette étiquette ne peut recouvrir le numéro d'identification du tube de prélèvement. » Le médecin procède avec tous les soins habituels d'asepsie.

Le prélèvement sanguin doit être de 14 ml au moins.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déterminer d'autres conditions auxquelles doit répondre le système de prélèvement sanguin.

Art. 4.Le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube est immédiatement pourvu d'une étiquette portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement sanguin ainsi que la date et le numéro du procès-verbal.

Art. 5.Lorsque la personne soumise au prélèvement sanguin est assistée d'un médecin de son choix, celui-ci peut faire acter dans le procès-verbal les observations qu'il estime devoir formuler.

Art. 6.Le médecin requis remet l'échantillon de sang prélevé à l'autorité requérante qui l'envoie immédiatement et par la voie la plus rapide au laboratoire agréé que l'autorité judiciaire aura désigné.

Art. 7.L'autorité judiciaire requiert, pour effectuer l'analyse du sang, un expert de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ou un expert opérant dans un laboratoire agréé par le Ministre de la Justice.

L'expert procède à l'analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapport dans les quatorze jours de calendrier de la réception du réquisitoire et de l'échantillon de sang l'accompagnant.

Avant de procéder à l'analyse, l'échantillon doit être conservé debout à une température de + 4 °C. Le laboratoire auquel est attaché l'expert conserve le surplus de l'échantillon à une température de - 20 °C jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir du prélèvement sanguin après quoi il est détruit.

Le § 2 de l'article 44bis du Code d'instruction criminelle est applicable à l'expert appelé à effectuer l'analyse.

Art. 8.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode décrite au § 2 de l'article 63 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel que modifié par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer.

Art. 9.L'officier du ministère public ou le juge d'instruction notifie les résultats de l'analyse à la personne dont le sang a été prélevé, le plus tôt possible et au plus tard dans les trente jours de calendrier à partir de l'expiration du délai de quatorze jours calendriers prévu à l'article 7, alinéa 2.

La notification est faite par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés. Elle peut également être faite verbalement par le magistrat ou par l'officier de la police judiciaire qu'il délègue; il est dressé, dans ce cas, procès-verbal de cette notification.

L'intéressé est en même temps averti que, s'il estime devoir faire procéder à une contre-expertise, il doit user de ce droit dans les quatorze jours calendriers à compter du jour de la notification.

Art. 10.L'intéressé qui entend faire procéder à une contre-expertise, doit adresser une demande à cette fin, par pli recommandé à la poste, à un des laboratoires décrits à l'article 7 choisi par lui ou à un expert opérant dans un tel laboratoire. Il transmet en même temps, par pli recommandé, une copie de cette demande au magistrat qui a fait la notification prévue à l'article 9. La demande et la transmission sont réputées réalisées à l'égard du laboratoire ou de l'expert choisi le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés.

La demande doit mentionner les nom et prénoms du requérant, le laboratoire dans lequel a été effectuée l'analyse et, si la demande est adressée à ce même laboratoire ou à un expert y opérant, le nom du conseil technique éventuellement choisi par l'intéressé pour contrôler la contre-expertise.

La contre-expertise doit être effectuée conformément aux règles fixées à l'article 8. Les résultats en sont remis à l'intéressé avant l'expiration d'un délai de trente jours de calendrier à compter de la réception de la demande et les autorités judiciaires sont en même temps informées de cette communication par le laboratoire.

Si l'intéressé entend faire procéder à la contre-expertise dans un laboratoire autre que celui dans lequel a été effectuée l'analyse, ce dernier transmet au plus tôt, sur la demande qui lui en est faite, l'échantillon de sang au laboratoire choisi. Ce dernier restitue le surplus de l'échantillon au laboratoire qui a effectué la première analyse et qui en assure la conservation conformément à l'article 7.

Art. 11.L'agréation des laboratoires, prévue par l'article 44bis, §§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle et par l'article 64 de la loi relative à la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, est accordée par Nous, dans les conditions déterminées à l'article 12, sur avis du procureur général près la Cour d'appel dans le ressort duquel le laboratoire est établi.

Les demandes d'agréation doivent être adressées par écrit au Ministre de la Justice.

Art. 12.L'agréation visée à l'article 11, ne peut être accordée que si le demandeur établit : 1° que la conservation du sang prélevé est assurée dans les conditions adéquates et que l'analyse de celui-ci est effectuée sous l'autorité et le contrôle d'une personne de conduite irréprochable, offrant les garanties voulues de compétence et d'expérience qui résultent, d'une part, de la possession d'un diplôme de pharmacien, de docteur en médecine, de docteur ou licencié en sciences chimiques ou de licencié en sciences biochimiques et, d'autre part, de la justification d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans;2° que le laboratoire dispose des installations, de l'appareillage, du matériel et des produits nécessaires pour assurer la conservation des échantillons de sang et y déterminer le taux de substances mentionnées dans l'article 37bis de la loi relative à la sécurité routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 tel que modifié par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 fermer;3° qu'un service de réception des échantillons de sang y est organisé ;4° que le laboratoire ait satisfait à un essai d'intercomparaison organisé par le Ministre de la Justice.

Art. 13.Pour conserver l'agréation, les laboratoires doivent se soumettre au moins deux fois par an à leurs frais à l'essai d'intercomparaison organisé par le Ministère de la Justice et y satisfaire.

L'agréation peut être suspendue ou retirée par Nous si les conditions énoncées aux articles précédents cessent d'être réunies.

Art. 14.Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le prélèvement sanguin peut également être opéré à l'aide des vénules actuellement en usage pour le dosage de l'alcool tel que prévu par l'arrêté royal du 10 juin 1959. Dans ce cas, au moins trois tubes doivent être remplis.

Art. 15.En attendant leur agréation, les laboratoires qui remplissent les conditions prévues à l'article 12, 1°, 2° et 3°, et agréés sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1959, peuvent effectuer les analyses de sang pendant une période de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe à l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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