Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juin 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

source
service public federal securite sociale
numac
2003022699
pub.
26/06/2003
prom.
04/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/04/2003022699/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quater, inséré par la loi du 30 décembre 2001;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 13 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 février 2003;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 17 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.292/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément à l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes. CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° cercle de médecins généralistes agréé : une association agréée dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes;2° service de garde de médecins généralistes : un système de rotation bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale pouvant tenir lieu de permanence pour la patientèle généraliste, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 2, 4° du présent arrêté;3° permanence pour la patientèle généraliste : le fait, pour la patientèle d'une ou de plusieurs pratiques, d'avoir accès à la médecine générale;4° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un seul cercle de médecins généralistes.Les zones des médecins généralistes ne peuvent se chevaucher à moins que Nous ne prescrivions des exceptions; 5° zone de soins : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, telle que définie et arrêtée par le Ministre de Santé publique;6° un système d'appel unifié : un central téléphonique où des préposés centralisent les appels des patients durant le service de garde dans une zone de soins, les traitent en fonction des conventions fixées, les transmettent au prestataire le plus approprié suivant une procédure déterminée et procèdent à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité. CHAPITRE II. - Financement de base

Art. 3.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les frais de fonctionnement, est attribué chaque année à chacun des cercles de médecins généralistes agréés.

Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,20 euros par habitant dans la zone de médecins généralistes. CHAPITRE III. - Financement complémentaire

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs cercles de médecins généralistes agréés mettent en place un système d'appel unifié pour l'ensemble de la population d'une zone de soins, le(s) cercles de médecins généralistes en question peuvent introduire une demande de financement complémentaire, aux conditions suivantes : 1° une contribution financière équitable dans les frais d'exploitation est apportée par les praticiens concernés ou par le biais d'autres sources;2° le système d'appel unifié est organisé en collaboration réciproque avec d'autres disciplines professionnelles de première ligne sur une base contractuelle;3° des initiatives relatives à la sécurité du prestataire sont mises en oeuvre;4° un rapport est établi au sujet des normes de qualité constatées, lesquelles peuvent être précisées par Nous;5° le territoire d'activité du système d'appel unifié doit correspondre à une ou plusieurs zones de soins. § 2. Le financement complémentaire a lieu sous la forme d'un montant forfaitaire annuel à concurrence de 0,175 euros par habitant dans la zone de soins concernée. § 3. Le "système d'appel central" peut être précisé par Nous.

Art. 5.Si "le système d'appel central" n'est pas opérationnel, et si la zone de médecins généralistes se superpose exactement avec la zone de soins, le cercle de médecins généralistes peut introduire une demande de financement forfaitaire complémentaire de 0,125 euros par habitant d'une commune appartenant à la zone, dont la densité de population est inférieure à 125 habitants/km2. CHAPITRE IV. - Mécanismes de financement

Art. 6.La Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement transmet annuellement pour chaque cercle de médecins généralistes agréé les données suivantes au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : 1° la décision concernant l'agrément;2° les données les plus récentes concernant le nombre d'habitants de la zone de médecins généralistes;3° le constat que le cercle de médecins généralistes collabore déjà ou non à un système d'appel unifié tel que défini à l'article 4;4° les éléments qui permettent de constater si le cercle de médecins généralistes entre en ligne de compte pour le financement supplémentaire visé à l'article 5;5° le numéro de compte en banque du cercle de médecins généralistes.

Art. 7.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité détermine annuellement sur la base des données visées à l'article 6 le montant de financement pour chaque cercle agréé.

Art. 8.La Commission nationale médico-mutualiste prend connaissance du montant du financement annuel qui, en accord avec les dispositions du présent arrêté, revient à chaque cercle de médecins généralistes agréé.

Art. 9.L'Institut national paie le montant annuel au cercle de médecins généralistes sur le compte en banque visé à l'article 6, 5°.

L'Institut signifie la paiement à le Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 10.La Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tient à la disposition de la Commission nationale médico-mutualiste les rapports annuels et les comptes de résultats visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2002.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

^