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Arrêté Royal du 04 juin 2008
publié le 03 juillet 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales

source
service public federal securite sociale
numac
2008022354
pub.
03/07/2008
prom.
04/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/04/2008022354/moniteur
moniteur
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4 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 94, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000613 source ministere de l'interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les dépenses électorales, certaines lois relatives à l'élection des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale fermer et modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, notamment les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, 3, 4, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2001, 24 septembre 2001, 14 novembre 2002, 2 octobre 2003, 24 novembre 2004, 7 décembre 2005 et 17 novembre 2006, 7, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, 8 et 10, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2001;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 4 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2008;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le projet vise à instaurer à partir de 2008 une responsabilisation progressive et croissante des caisses d'allocations familiales libres, qui aura un impact sur leurs frais de fonctionnement et sur l'alimentation de leur fonds de réserve. Considérant par ailleurs que le projet fixe les montants de la subvention relative à la responsabilisation des caisses d'allocations familiales et que le montant qui est fixé pour l'exercice 2007 aurait dû être versé auxdites caisses dans le courant du mois de décembre 2007, ce qui justifie également le recours à l'urgence;

Vu l'avis 44.270/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, la phrase introductive est remplacée comme suit : « 3° pour les exercices 2001 à 2007 : »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 4° pour l'exercice 2008 : a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;d) 9,92 EUR par message « mailbox » à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;e) 4,96 EUR par message « mailbox » à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;f) 2,48 EUR par message « mailbox » à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;h) 1,186 EUR par paiement;5° pour l' exercice 2009 : a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;d) 9,92 EUR par message « mailbox » à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;e) 4,96 EUR par message « mailbox » à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;f) 2,48 EUR par message « mailbox » à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;h) 1,020 EUR par paiement;6° à partir de l'exercice 2010 : a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;d) 9,92 EUR par message « mailbox » à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;e) 4,96 EUR par message « mailbox » à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;f) 2,48 EUR par message « mailbox » à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;h) 0,782 EUR par paiement.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots « points 1°, 2° et 3° du premier alinéa », sont remplacés par les mots « points 1°, 2°, 3°, 4°, 5°et 6° du premier alinéa »;4° l'alinéa 3 est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2009, les avances sont majorées de 5 %, à valoir sur la subvention à accorder mentionnée à l'article 4.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les montants définis à l'article 2, 1°, a), b), c), e), f), g) et h), 2°, a), b), c), e), f), g) et h), 3°, a), b), d), e), f) et g), 4°, a), c), d), e), f), g) et h), 5°, a), c), d), e), f), g) et h) et 6°, a), c), d), e), f), g) et h) augmentent ou diminuent conformément à l'index des salaires conventionnels des employés, nomenclature NACEBEL, déterminé au 31 décembre de l'exercice, tel qu'il est fixé et publié par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et qui est lié à l'index de base 100,71, révisé en 1997 pour le calcul de cet index. Le montant de la subvention défini à l'article 4, alinéa 2, augmente ou diminue conformément à l'index des salaires conventionnels des employés, nomenclature NACEBEL, déterminé au 31 décembre de l'exercice précédent, tel qu'il est fixé et publié par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et qui est lié à l'index de base 100,71, révisé en 1997 pour le calcul de cet index. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2001, 24 septembre 2001, 14 novembre 2002, 2 octobre 2003, 24 novembre 2004, 7 décembre 2005, 17 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et dont le montant annuel est fixé par Nous sur proposition du Comité de gestion de l'Office » sont supprimés; 2° alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant de cette subvention est fixé à : - 3.098.669,06 EUR pour l'exercice 2007; - 4.028.269,78 EUR pour l'exercice 2008; - 6.197.338,12 EUR pour l'exercice 2009; - 9.296.007,18 EUR à partir de l'exercice 2010. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est complété comme suit : « 6° l'intégration correcte des acteurs du droit aux allocations familiales dans le Cadastre. ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé comme suit : « 4° le critère visé au 4° : 7,5 %;»; 2 ° l'article est complété comme suit : « 6° le critère visé au 6° : 2,5 %. ».

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « est complètement affecté au fonds de réserve » sont remplacés par les mots « est affecté au fonds de réserve à raison de 76,92 % en 2008, 50 % en 2009 et 33,33 % à partir de 2010.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le transfert visé à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire : a) pour les caisses qui versent annuellement au moins 100 millions d'euros de prestations familiales, si, à la fin de l'exercice, leur fonds de réserve s'élève à au moins 125 % du solde moyen des prestations payées indûment calculé pour cet exercice;b) pour les caisses qui versent annuellement moins de 100 millions d'euros de prestations familiales, si, à la fin de l'exercice, leur fonds de réserve s'élève à au moins 150 % du solde moyen des prestations payées indûment calculé pour cet exercice.».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er décembre 2007.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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