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Arrêté Royal du 04 juin 2020
publié le 10 juin 2020

Arrêté royal accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal securite sociale
numac
2020021143
pub.
10/06/2020
prom.
04/06/2020
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4 JUIN 2020. - Arrêté royal accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 3, inséré par la loi du 15 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs indépendants fermer ;

Vu l'avis du Comité général de Gestion pour le Statut social des Travailleurs indépendants, donné le 12 mai 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2020 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19 ;

Vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19 ;

Vu l'avis n° 67.431/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique ;

Vu les décisions du Conseil National de Sécurité relative notamment d'une part, aux activités essentielles et, d'autre part, à la reprise de certaines activités économiques à partir du 4 mai 2020, combinée avec la réouverture phasée des écoles, il existe à court terme un besoin urgent de mesures en faveur des parents qui travaillent et qui doivent assurer la double tâche de travailler et de garder les enfants. Cela doit être possible sans qu'ils ne doivent faire appel à l'aide des grands-parents, étant donné les risques sanitaires, ni, dans bien des cas, à une garde notamment via les écoles. Il convient dès lors, pour la date précitée, de prévoir une mesure rendant possible cette combinaison aussi pour les travailleurs indépendants.

Cette mesure contribue ainsi à lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 au sein de la population.

Pour ces travailleurs indépendants, parents d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ou d'un ou plusieurs enfants handicapés, qui ont décidé de ne pas interrompre leurs activités indépendantes ou de les reprendre, qui dès lors ne bénéficient pas (plus) de la mesure temporaire de crise de droit passerelle visée par la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer, il doit être possible de prétendre à une allocation en mai et/ou en juin dès que leurs activités indépendantes en mai et/ou en juin sont impactées par les soins qu'ils doivent apporter à leur(s) enfant(s).

La mesure proposée vise à octroyer une allocation de 532,24 euros par mois ou une allocation de 875 euros par mois en cas d'une famille monoparentale.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1) " l'arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2) " le travailleur indépendant " : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;3) " l'aidant " : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;4) " le conjoint aidant " : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;5) " le demandeur " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir l'allocation visée dans le présent arrêté;6) " le bénéficiaire " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie de l'allocation visé dans le présent arrêté;7) " la caisse d'assurances sociales " : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38.

Art. 2.§ 1er. L'allocation parentale est octroyée au travailleur indépendant, à l'aidant ou au conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives du présent article. § 2. Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2, 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, dudit arrêté et ce, pendant les trimestres durant lesquels il interrompt son activité indépendante dans le cadre du présent arrêté.

Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis soit au moins égal à celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité. § 3. Il doit interrompre au moins partiellement son activité indépendante en raison de l'impact effectif des soins qu'il doit apporter durant tout un mois civil à une ou plusieurs personnes visées ci-après sur cette activé indépendante : 1° dans le cadre de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;2° dans le cadre de l'adoption de son enfant pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur indépendant a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;3° à la suite de la désignation comme parent d'accueil par le tribunal ou par un service de placement agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé à l'alinéa 1er est un enfant handicapé.

En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'âge pour l'enfant ou l'adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéfice d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.

Par enfant (ou adulte) handicapé, on entend l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points lui sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points lui sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. § 4. Il doit introduire une demande selon les modalités prévues à l'article 3.

Art. 3.§ 1. Pour prétendre au bénéfice de l'allocation, le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit introduire une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi. § 2. Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre du début de l'interruption. § 3. La demande doit mentionner ce qui suit : a) les dates de début et de fin de l' l'interruption partielle ;b) le nom de la personne visée à l'article 2, § 3, du présent arrêté et son lien avec le demandeur. § 4. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur déclare qu'il réduit son activité indépendante en raison des soins qu'il doit apporter à une ou plusieurs personnes visées à l'article 2 § 3 du présent arrêté, ainsi que la manière dont il va effectivement réduire cette activité indépendante.

Art. 4.Le montant de l'allocation s'élève à 532,24 euros.

Si le travailleur indépendant cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de l'allocation s'élève à 875,00 euros.

Art. 5.§ 1. L'allocation est due pour le mois civil au cours duquel le demandeur interrompt au moins partiellement son activité indépendante durant tout ce mois civil. § 2. Aucune allocation n'est due si le bénéficiaire bénéfice au cours du même mois civil d'une des prestations suivantes : 1° une prestation visée aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ou;2° la mesure temporaire de crise de droit passerelle, visée dans la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants § 3.Le paiement par la caisse d'assurances sociales a lieu au début du mois civil suivant le mois durant lequel le paiement est dû. § 4. Le bénéficiaire doit informer sa caisse d'assurances sociales de tout élément pouvant faire obstacle au bénéfice de l'allocation qui n'aurait pas déjà été communiqué à sa caisse d'assurances sociales.

Art. 6.§ 1er. L'action en paiement de l' allocation visée dans le présent arrêté se prescrit par trois ans à compter du premier jour du mois civil qui suit celui de l'interruption. § 2. L'action en répétition de l'allocation payée indument se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement relatif à la demande a été effectué.

Art. 7.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à la répétition. Pareille renonciation n'est possible que : a) si le débiteur se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile;b) lorsque la modicité de la somme à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;c) lorsque la récupération résulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente.

Art. 8.En cas de non récupération des montants indus, si la non récupération résulte d'une négligence ou d'une fraude de la caisse d'assurances sociales, cette caisse d'assurances sociales est déclarée responsable par décision du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et les sommes non récupérées sont mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse d'assurances sociales.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2020 et s'applique à toutes les interruptions visées à l'article 2, § 3, du présent arrêté qui ont lieu pendant la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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