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Arrêté Royal du 04 juin 2021
publié le 23 juin 2021

Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le dépistage du CMV

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service public federal securite sociale
numac
2021042103
pub.
23/06/2021
prom.
04/06/2021
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4 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le dépistage du CMV


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 mars 2020 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 mars 2020 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 8 juin 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juin 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 juin 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 25 janvier 2019, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 557034-557045 : « 556695-556706 Dépistage du CMV . . . . . B 1400 La prestation 556695-556706 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes : 1° il s'agit de nouveau-nés présentant des symptômes compatibles avec une infection congénitale à CMV ;2° il s'agit de nouveau-nés pour lesquels il existe une indication sérologique d'une primo-infection maternelle ;3° il s'agit de nouveau-nés pour lesquels des anomalies compatibles avec une infection congénitale à CMV ont été détectées à l'échographie ou par IRM pendant la grossesse ;4° il s'agit d'enfants de moins de six ans atteints de perte auditive neurosensorielle confirmée (SNHL). L'examen doit être réalisé sur les urines ou la salive, dans les 21 jours qui suivent la naissance. A partir du 22ème jour de vie, l'examen peut encore être réalisé à partir d'un prélèvement de sang séché sur papier buvard (« Dried Blood Spot » - DBS).

La prestation 556695-556706 ne peut être facturée qu'une seule fois au cours de la vie.

Les prestations 556695-556706, 550631-550642 et 550970-550981 ne peuvent pas être cumulées. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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