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Arrêté Royal du 04 juin 2021
publié le 11 juin 2021

Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procedure de classement

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021042129
pub.
11/06/2021
prom.
04/06/2021
ELI
eli/arrete/2021/06/04/2021042129/moniteur
moniteur
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4 JUIN 2021. - Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procedure de classement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 9, inséré par la loi du 15 mars 2021;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 12 décembre 2019 et la proposition complémentaire du 4 février 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 7 mars 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 69.021/3 donné le 13 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis no. 67/2021 de l'autorité de protection des données, donné le 20 mai 2021;

Sur la proposition de la ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après « la loi », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « seuil d'investissement » : le niveau des coûts éligibles, exprimé en euros par kW, à partir duquel une capacité peut être classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum quinze, huit ou trois périodes de fourniture de capacité;2° « expert technique » : l'expert répondant aux conditions de désignation fixées à l'article 18;3° « coûts éligibles » : les coûts liés à un investissement dans une capacité, à prendre en considération en vue du classement de la capacité dans une catégorie de capacité;4° « capacité » : puissance associée à un point de livraison;5° « capacité existante » : capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, a déjà été en mesure d'injecter de l'électricité ou d'en réduire le prélèvement sur le marché ou en aval du compteur;6° « capacités liées » : des capacités établies sur un même site géographique, entre lesquelles il existe un lien de nécessité et de cohérence technique et qui n'ont pas la possibilité de s'agréger, en raison de leur obligation d'introduire un programme journalier;7° « offre agrégée » : dossier introduit dans le cadre de la procédure de préqualification et qui comprend une combinaison d'au moins deux capacités;8° « gestionnaire d'une offre agrégée » : toute personne physique ou morale mandatée par les détenteurs des capacités reprises dans une offre en vue de la participation de manière agrégée de ces capacités au mécanisme de rémunération de la capacité;9° « même site géographique » : une même parcelle cadastrale, ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, ou plusieurs parcelles cadastrales non contiguës mais qui font partie d'un ensemble de parcelles proches, que cet ensemble soit ou non traversé par une voirie publique;10° « puissance nominale de référence » : la puissance maximale qu'une capacité est susceptible d'offrir dans le mécanisme de rémunération de capacité. 11° « programme journalier » : le programme de production d'une unité du marché de capacité (en MW) donné sur une base quart-horaire et imposé par partie (a) de l'article II.4 § 1 des termes et conditions du responsable de la programmation (élaborées par le gestionnaire du réseau conformément aux articles 46, 49 et 52 du règlement (UE) 2017/1485 de la commission du 2 août 2017 et de l'article 246 jusqu'à 252 et article 377 du règlement technique fédéral), fourni au gestionnaire du réseau en day-ahead et mis à jour conformément aux règles des termes et conditions; CHAPITRE II. - Méthode de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, toute capacité préqualifiée relève d'une des catégories de capacité suivantes : 1° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité;2° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité;3° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité;4° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité. A défaut de classement par la commission d'une capacité dans une des catégories de capacité visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, la capacité relève automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 4°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une capacité étrangère indirecte et une capacité non prouvée relèvent automatiquement de la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité. § 2. Pour classer une capacité dans une catégorie de capacité, la commission examine, sur la base du dossier d'investissement visé à l'article 7, si les coûts éligibles d'un investissement envisagé, au sens de l'article 3, pour une puissance éligible au sens de l'article 4, atteignent ou dépassent au moins un des seuils d'investissement fixé à l'article 6.

Art. 3.§ 1er. Les coûts d'investissement éligibles, à l'exclusion des autres coûts, sont pris en compte en vue du classement d'une capacité dans une catégorie de capacité.

Les coûts éligibles sont les dépenses d'investissement initiales et non-récurrentes, commandées à partir de la date de la publication des résultats de la mise aux enchères au cours de laquelle l'offre relative à cette capacité est retenue et réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité, nécessaires à la construction et/ou à la fourniture des éléments techniques physiques essentiels de la capacité, et aux fins d'offrir au marché belge de la capacité additionnelle dès la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité. § 2. Pour les capacités existantes, les dépenses ayant pour effet d'offrir de la capacité additionnelle sont les dépenses suivantes : 1° les dépenses dont il est démontré qu'elles sont rendues nécessaires pour permettre à la capacité de se mettre en conformité avec de nouvelles normes dont le respect est exigé dans le cadre de la préqualification;2° les dépenses nécessaires pour augmenter la puissance nominale de référence de la capacité ou la durée de vie technique de l'installation;3° pour les capacités étrangères directes, les dépenses nécessaires au raccordement de l'unité à un réseau relevant de la zone de réglage belge. § 3. Après consultation des acteurs du marché, la commission établit des lignes directrices en vue de préciser les conditions d'éligibilité des coûts définis aux paragraphes 1er et 2.

Art. 4.En vue de permettre le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé.

Art. 5.§ 1er. Chaque capacité composant une offre agrégée fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité. Sur la base du classement des capacités, la commission détermine, le cas échéant, les différentes combinaisons de classement des capacités et associe chaque combinaison à une puissance nominale de référence maximale correspondant à la somme des puissances nominales de référence des capacités composant l'offre agrégée classées dans une catégorie de capacité égale ou supérieure à la catégorie de capacité données. Le gestionnaire de l'offre agrégée choisit, sur cette base, la catégorie de capacité applicable à l'offre agrégée. § 2. Pendant la période de validité du contrat de capacité, le remplacement d'une capacité reprise dans une offre agrégée par une autre capacité peut se faire aux conditions suivantes : 1° la capacité de remplacement doit au préalable avoir été classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant un nombre de périodes de fourniture de capacité égal ou supérieur au nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité du contrat en cours, ou disposer d'un nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité au moins équivalent au nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité du contrat en cours;2° la capacité de remplacement ne peut faire l'objet d'un contrat de capacité en cours.

Art. 6.§ 1er. Les seuils d'investissement en vue du classement d'une capacité dans une catégorie de capacité sont les suivants : 1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 360 €/kW;2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 239 €/kW;3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 106 €/kW. § 2. La commission établit si nécessaire et au minimum tous les trois ans une proposition sur la nécessité de modifier les seuils d'investissement fixés au paragraphe 1er. Elle transmet cette proposition au ministre et la publie sur son site internet. Cette proposition et le cas échéant, la révision périodique tiendront compte des évolutions technologiques ainsi que des objectifs énergétiques et climatiques belges et européens et des sous-objectifs pour le secteur de la production d'électricité. § 3. Si le Roi décide de s'écarter de la proposition visée à § 2, il en indique expressément les raisons dans son arrêté, délibéré en conseil des ministres. CHAPITRE III. - Introduction et traitement du dossier d'investissement

Art. 7.§ 1er. En vue d'être classé dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum trois, huit ou quinze périodes de capacité, le détenteur de capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée, ci-après désigné « le demandeur », introduit auprès de la commission un dossier d'investissement au plus tard le 15 juin de l'année de la mise aux enchères considérée, conformément à l'article 7undecies, § 8, septième alinéa et § 9, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

L'introduction du dossier se fait par le biais de la plateforme informatique mise à disposition par la commission. Tout demandeur qui constaterait l'indisponibilité de cette plateforme informatique au cours des trois derniers jours du délai pour l'introduction d'un dossier d'investissement, en informe immédiatement la commission.

Après vérification, la commission publie un avis en ce sens sur son site internet. Si la disponibilité de la plateforme informatique est rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis en ce sens sur son site internet et le délai pour introduire les dossiers d'investissement est prolongé d'autant, à compter du lendemain de la publication de cet avis. Si la disponibilité de la plateforme ne peut être ou n'est pas rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis sur son site internet, invitant les demandeurs à introduire leur dossier d'investissement par e-mail ou par courrier, dans un délai de trois jours à compter du lendemain de la publication de l'avis. Dans ce dernier cas, la commission invite le demandeur à réintroduire son dossier via la plateforme informatique dès que celle-ci est à nouveau disponible.

Le dossier d'investissement contient au moins les éléments suivants : 1° les nom, prénom et domicile du demandeur;2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° s'il s'agit d'une offre agrégée, le nom, prénom et domicile de chaque détenteur de capacité reprise dans l'offre ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et son siège social;4° la catégorie de capacité dans laquelle le demandeur estime que la ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, les capacité(s) devrai(en)t être classée(s);5° une description précise de l'investissement envisagé ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, de chaque investissement envisagé par capacité, et des coûts éligibles;6° la preuve du respect des critères d'éligibilité des coûts de l'investissement ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, de chaque investissement;7° si le demandeur n'est pas le détenteur de capacité, la preuve qu'il dispose d'un mandat du détenteur de capacité;8° un certificat délivré par un expert technique désigné par le demandeur, attestant que le montant prévu de l'investissement, ou de chaque investissement s'il s'agit d'une offre agrégée, respecte les critères d'éligibilité des coûts;9° une déclaration sur l'honneur du demandeur qu'à sa connaissance, sur la base d'hypothèses raisonnables, les coûts éligibles de l'investissement seront égaux ou supérieurs au seuil d'investissement visé, et que les conditions de désignation de l'expert technique visées à l'article 18 ont été respectées;10° les coordonnées de la personne de contact dans le cadre du traitement du dossier d'investissement. En cas d'incohérence entre les informations transmises à la commission par le demandeur dans le cadre de son dossier d'investissement et celles transmises à la commission par le gestionnaire du réseau en application des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la commission en avertit dès que possible le gestionnaire du réseau et adresse au demandeur une demande d'informations complémentaires conformément à l'article 9. § 2. Un détenteur de capacité est autorisé à introduire au maximum quatre dossiers d'investissement distincts pour un même site géographique. Chaque dossier ne correspond qu'à une configuration technique et une puissance nominale de référence. § 3. Les demandeurs se conforment à la procédure et aux conditions d'utilisation de la plateforme informatique, telles que définies par la commission.

Au plus tard quatre mois avant la première mise aux enchères, la commission communique aux acteurs du marché la procédure d'utilisation de la plateforme informatique en vue de l'introduction des dossiers d'investissement. § 4. Si le demandeur démontre dans son dossier d'investissement que l'investissement envisagé porte sur des capacités liées, le montant des coûts éligibles et des puissances éligibles des capacités considérées est globalisé dans le cadre du traitement du dossier par la commission. § 5. Le demandeur communique d'initiative jusqu'au 31 août inclus de l'année de la mise aux enchères considérée à la commission toute modification aux informations énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°.Les autres informations ne peuvent faire l'objet d'une modification.

Art. 8.Sauf mention contraire dans le présent chapitre, les communications entre la commission et le demandeur se font par courriers électroniques. L'envoi d'un courrier électronique au demandeur par la commission est valable lorsqu'il est adressé à la personne de contact visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 10°. Si le destinataire est correctement identifié, celui-ci est présumé avoir réceptionné le courrier électronique le jour de son envoi par le destinateur.

Art. 9.La commission peut, dans le cadre du traitement d'un dossier d'investissement, adresser une demande d'informations complémentaires au demandeur. Celui-ci adresse les informations demandées dans les dix jours. A défaut, la commission peut déclarer le dossier d'investissement irrecevable, après avoir entendu le demandeur assisté de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 10.§ 1er. Dès qu'une capacité ou une offre agrégée est préqualifiée par le gestionnaire du réseau, celui-ci en transmet sans délai l'information à la commission, en précisant sa puissance nominale de référence.

Si, lors du processus de préqualification, le gestionnaire du réseau rejette une ou plusieurs capacités composant une offre agrégée, mais préqualifie néanmoins l'offre agrégée, la commission prend sa décision sur la base de l'offre agrégée telle que préqualifiée. § 2. Le gestionnaire du réseau répond à toute demande d'information de la commission dans un délai de dix jours.

Art. 11.Après examen du dossier d'investissement, la commission classe la capacité dans une catégorie de capacité. S'il s'agit d'une offre agrégée, la commission classe chaque capacité composant l'offre dans une catégorie de capacité et détermine en outre le classement des différentes combinaisons de capacités composant l'offre.

Si la commission estime que la capacité doit être classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant un nombre de période(s) de fourniture de capacité moindre que celui demandé par le demandeur, elle adresse à celui-ci son projet de décision par courrier recommandé avec accusé de réception, afin de permettre à ce dernier de faire valoir ses observations dans les sept jours.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si la commission envisage de classer les capacités composant une offre agrégée dans plus d'une catégorie de capacité, le gestionnaire de cette offre agrégée peut en outre, dans le même délai, adapter son offre en retirant certaines capacités, afin d'obtenir un classement homogène de toutes les capacités composant l'offre agrégée.

La commission notifie sa décision finale au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception; elle en informe concomitamment le gestionnaire du réseau. CHAPITRE IV. - Contrôle ex post

Art. 12.§ 1er. A dater de la publication des résultats de la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau transmet à la commission toute information, issue notamment de son monitoring préalable à la fourniture de capacité, qui peut avoir une incidence sur le contrôle, par la commission, du classement d'une capacité ou d'une offre agrégée dans une catégorie de capacité. Après concertation avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la liste des informations à transmettre, ainsi que la forme et le délai de la transmission. § 2. En cas de rupture du contrat de capacité, le gestionnaire du réseau en informe sans délai la commission. § 3. Pendant le temps du traitement du dossier de clôture d'investissement, le fournisseur de capacité dont la capacité a fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité en application de l'article 11 transmet d'initiative à la commission toute modification aux informations contenues dans le dossier d'investissement et énumérées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°.

Art. 13.§ 1er.Si, au terme de la mise aux enchères, le détenteur d'une capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée a conclu un contrat de capacité couvrant plus de trois périodes de fournitures de capacité, ce détenteur de capacité ou ce gestionnaire d'une offre agrégée, ci-après désigné « fournisseur de capacité », adresse à la commission un dossier de clôture d'investissement au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant le premier jour de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.

Si, au terme de la mise aux enchères, le détenteur d'une capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée a conclu un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité, ce détenteur de capacité ou ce gestionnaire d'une offre agrégée, ci-après désigné « fournisseur de capacité », adresse à la commission un dossier de clôture d'investissement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant le premier jour de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.

L'introduction du dossier de clôture d'investissement se fait par le biais de la plateforme informatique mise à disposition par la commission. Tout fournisseur de capacité qui constaterait l'indisponibilité de cette plateforme informatique au cours des trois derniers jours du délai pour l'introduction d'un dossier de clôture d'investissement, en informe immédiatement la commission. Après vérification, la commission publie un avis en ce sens sur son site Internet. Si la disponibilité de la plateforme informatique est rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis en ce sens sur son site Internet et le délai pour introduire les dossiers d'investissement est prolongé d'autant, à compter du lendemain de la publication de cet avis. Si la disponibilité de la plateforme ne peut être ou n'est pas rétablie dans les trois jours, la commission publie un avis sur son site internet, invitant les fournisseurs de capacité à introduire leur dossier de clôture d'investissement par e-mail ou par courrier, dans un délai de trois jours à compter du lendemain de la publication de l'avis. Dans ce dernier cas, la commission invite le fournisseur de capacité à réintroduire son dossier via la plateforme informatique dès que celle-ci est à nouveau disponible. § 2. Le dossier de clôture d'investissement contient au minimum : 1° les spécifications techniques de l'investissement réalisé indiquant le cas échéant les différences avec l'investissement prévu ayant fait l'objet d'un classement par la commission dans une catégorie de capacité;2° un tableau de synthèse reprenant tous les postes de coûts de l'investissement et le montant correspondant, en distinguant les coûts éligibles et les coûts non éligibles et contenant, pour les coûts éligibles, une comparaison entre le montant budgété et le montant réalisé;3° en annexe, les factures ou toutes autres pièces justificatives ayant valeur probante, relatives aux coûts éligibles;4° un certificat documenté, délivré par un expert technique désigné par le fournisseur de capacité et attestant de l'investissement réalisé et du montant des coûts éligibles de celui-ci.Si l'expert technique constate des différences entre l'investissement prévu et l'investissement réalisé, tant au niveau des spécifications techniques de l'investissement que du montant des coûts éligibles, il détaille ces différences dans son certificat; 5° une déclaration sur l'honneur du fournisseur de capacité attestant que les conditions de désignation de l'expert technique visées à l'article 18 ont été respectées;6° toute modification éventuelle aux informations visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 7° et 10°, qui avaient été transmises dans le cadre du traitement du dossier d'investissement. § 3. Les fournisseurs de capacité se conforment à la procédure et aux conditions d'utilisation de la plateforme informatique, telles que définies par la commission.

Au plus tard douze mois après la première mise aux enchères, la commission communique aux acteurs du marché la procédure d'utilisation de la plateforme informatique en vue de l'introduction des dossiers de clôture d'investissement.

Art. 14.Sauf mention contraire dans le présent chapitre, les communications entre la commission et le fournisseur de capacité se font par courriers électroniques. L'envoi d'un courrier électronique au fournisseur de capacité par la commission est valable lorsqu'il est adressé à la personne de contact visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 10°. Si le destinataire est correctement identifié, celui-ci est présumé avoir réceptionné le courrier électronique le jour de son envoi par le destinateur.

Art. 15.En cas d'introduction tardive ou à défaut d'introduction du dossier de clôture de l'investissement, la commission peut, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de mettre un terme au contrat de capacité à l'issue de la période de fourniture de capacité en cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le bénéfice du classement de la capacité, ou de l'offre agrégée et des capacités composant cette offre, dans une des catégories de capacités visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 16.La commission peut, dans le cadre du traitement d'un dossier de clôture d'investissement, adresser une demande d'informations complémentaires au fournisseur de capacité concerné. Le fournisseur de capacité adresse les informations demandées dans les dix jours. Si l'information demandée est détenue par un tiers, le fournisseur de capacité en informe la commission dans les meilleurs délais en identifiant la personne détentrice de l'information, et le délai de transmission de celle-ci est augmenté de dix jours. A défaut, la commission peut, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de mettre un terme au contrat de capacité à l'issue de la période de fourniture de capacité en cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le bénéfice du classement de la capacité, ou de l'offre agrégée et des capacités composant cette offre, dans une des catégories de capacités visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 17.Si, au terme de son contrôle ex post, la commission constate que le projet tel que réalisé ne donne pas droit au classement initialement accordé, elle reclasse la capacité ou l'offre agrégée dans la catégorie de capacité adéquate en tenant compte, s'il échet, d'une marge de tolérance raisonnable. La commission prend sa décision après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception. La commission enjoint au gestionnaire du réseau de modifier en conséquence le nombre de période(s) de fourniture de capacité couvertes par le contrat de capacité.

En cas de mauvaise foi du fournisseur de capacité, de fraude ou de manipulation du marché, la commission peut, après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué, enjoindre au gestionnaire du réseau de mettre un terme au contrat de capacité à l'issue de la période de fourniture de capacité en cours. Dans ce cas, le fournisseur de capacité perd le bénéfice du classement de la capacité, ou de l'offre agrégée et des capacités composant cette offre, dans une des catégories de capacités visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° ou 3°.

La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception.

La commission prend sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction du dossier de clôture d'investissement.

En aucun cas le contrôle ex post ne peut mener au reclassement d'une capacité dans une catégorie de capacité supérieure.

Art. 18.Les données acquises et traitées par la commission en application du présent arrêté sont conservées au maximum pendant le délai de prescription administrative prévu à l'article 31/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. CHAPITRE V. - Conditions de désignation des experts techniques

Art. 19.§ 1er. Seule peut être désignée comme expert technique par le détenteur ou le fournisseur de capacité la personne qui répond aux conditions suivantes : 1° Cette personne est indépendante du détenteur ou fournisseur de capacité qui la désigne, en ce sens que : a) ni elle, ni les membres de son équipe ne sont employés ou rémunérés par ce détenteur ou fournisseur de capacité, ni par une société qui lui est liée, et n'ont pas été employés ou rémunérés par ce détenteur ou fournisseur de capacité ou par une société du même groupe depuis deux ans;b) ni elle, ni les membres de son équipe n'ont passé aucun accord, de quelque nature que ce soit, avec ce détenteur ou fournisseur de capacité ou avec une société qui lui est liée, permettant à ce détenteur ou fournisseur de capacité d'exercer à leur encontre une influence;c) elle prend, pendant la durée de la désignation, toutes les mesures suffisantes et nécessaires, y compris toute abstention, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, qui pourrait avoir pour effet de mettre à mal son indépendance, tant dans son chef que dans celui des membres de son équipe;2° elle fait valoir une compétence et une expérience reconnues, au niveau national ou international, en matière de construction et/ou d'exploitation du type d'équipement ou de technologie concerné, ou en matière de consultance, ou dans le secteur de l'énergie;3° elle s'engage à répondre avec diligence aux demandes de renseignements et de transmission d'informations formulées par la commission;4° elle garantit la sincérité et la conformité des constatations contenues dans le ou les certificats qu'elle dresse. § 2. Les conditions de désignation visée au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°, sont démontrées au moyen d'une déclaration sur l'honneur de l'expert technique, annexée aux certificats visés respectivement à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 7°, ou à l'article 13, § 2, 5°.

La condition de désignation visée au paragraphe 1er, 2°, est documentée par les curriculum vitae de l'expert technique et des membres de son équipe, ainsi que par la description des expériences comparables utiles. Cette documentation est également annexées aux certificats précités. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre qui a l'Energie dans ses attribution, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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