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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 28 juillet 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale

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ministere de l'interieur
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1999000419
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28/07/1999
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04/05/1999
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4 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à procurer exécution aux articles 329bis de la nouvelle loi communale et 144 de la loi provinciale, tels que ceux-ci ont été respectivement inséré sous un « titre XVbis (nouveau) : De l'assurance en responsabilité civile des communes » et rétabli sous un titre XII (nouveau) : De l'assurance en responsabilité civile des provinces » dans lesdites lois par la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente.

Les dispositions servant ainsi de fondement légal au présent projet d'arrêté chargent le Roi d'arrêter les modalités selon lesquelles la commune ou la province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement, selon le cas, au bourgmestre, à l'échevin, aux échevins ou aux membres de la députation permanente dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le problème de la responsabilité personnelle de ces mandataires, en raison des inquiétudes qu'elle suscite légitimement auprès de ceux-ci et eu égard aux mises en cause dont elle fait de plus en plus fréquemment l'objet devant les juridictions, peut représenter un frein important à l'initiative et l'innovation dans la gestion des affaires locales, ainsi qu'un découragement certain des élus locaux pouvant conduire à une diminution des candidatures à des mandats non dénués de risques importants.

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de remédier partiellement à ces divers inconvénients. Il présente en outre l'avantage de conférer dans bien des cas à la victime une garantie d'indemnisation de la part du mandataire fautif.

L'arrêté en projet répond au surplus à la complexité croissante des missions confiées aux mandataires locaux et à la responsabilité qui peut leur être imputée dans des matières de plus en plus variées.

Seuls les dommages occasionnés par les mandataires concernés dans l'exercice normal de leurs fonctions tombent toutefois sous son champ d'application, dans la mesure où la responsabilité personnelle de ceux-ci est engagée. Il convient à cet égard de préciser que la responsabilité d'une personne morale de droit public n'exclut pas, en règle, la responsabilité personnelle, notamment de ses organes.

Il paraît enfin opportun de souligner que la réglementation projetée ne renferme qu'un ensemble d'obligations minimales dont les communes et les provinces sont tenues d'assurer le respect. Ces obligations sont formulées de manière suffisamment générale de sorte que les compagnies d'assurances puissent, si ce n'est le cas, s'y adapter à brève échéance en proposant des polices répondant aux critères fixés.

Sur ce point, il n'est pas sans intérêt d'observer que la plupart des communes et provinces ont souscrit, à ce jour, des polices d'assurance garantissant leur responsabilité civile générale (en ce compris un volet assistance en justice) et que certaines de ces polices étendent déjà leurs garanties aux mandataires exécutifs agissant dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce contexte, il est raisonnablement permis de croire que le texte en projet n'aura de réel impact que sur les seules communes et provinces, minoritaires, qui n'ont pas souscrit de telles polices.

Commentaire des articles Article 1er.

Cette disposition délimite les contours de l'obligation d'assurance mise à charge de communes et des provinces ainsi que le type de responsabilité qu'elle garantit.

Il est en particulier à relever, d'une part, que la compagnie auprès de laquelle l'assurance est souscrite doit être agréée et d'autre part, que les dommages donnant lieu à intervention peuvent consister aussi bien en dommages corporels que matériels ou immatériels.

Art 2.

Il s'agit ici de définir la notion de tiers nécessaire pour l'application de l'article 1er. La personne morale de droit public au sein de laquelle les mandataires concernés exercent leurs fonctions ne peut, pour des raisons évidentes, être elle-même considérée comme un tiers à l'égard de ces derniers. Les mandataires exerçant leurs fonctions au sein de la même personne morale de droit public sont toutefois considérés comme tiers entre eux dans le souci de garantir une indemnisation effective entre personnes physiques.

Art. 3.

La disposition a pour objet d'éviter que les dommages revêtant un caractère accidentel soient en toutes hypothèses exclus de la garantie. Il appartient dans une large mesure aux juridictions civiles de déterminer sur base de critères évolutifs et dépendants du cas d'espèce ce que recouvre la notion de dommage accidentel, étant entendu qu'un accident doit généralement être regardé comme un événement soudain, involontaire et imprévu dans le chef de l'assuré.

Art. 4.

L'objectif est d'exclure du champ d'application de la réglementation, notamment, les dommages qui résultent d'accidents de la route.

Art. 5.

L'alinéa 1er de cette disposition autorise expressément les exclusions de garantie par souci de réalisme dans la mesure où celles-ci existent en fait dans la plupart des polices d'assurance, quelle que soit la branche faisant l'objet de la garantie.

En son alinéa 2, la même disposition affirme toutefois le caractère exceptionnel de ces exclusions par rapport aux risques couverts et établit à cet égard un critère général d'appréciation. L'extension dont il est question dans cet alinéa vise à la fois le nombre (trop élevé par rapport aux risques garantis) d'exclusions et l'ampleur ou la portée que celles-ci peuvent revêtir.

Art. 6.

La répétition de sinistres, même si ces sinistres sont de même nature, ne doit pas faire obstacle à des interventions répétées de la compagnie d'assurances pourvu bien entendu que les sinistres en question ne tombent pas sous une clause d'exclusion et que l'indemnisation réclamée n'excède pas les sommes contractuellement fixées.

Toute clause d'une police excluant la possibilité d'une intervention dans l'indemnisation de la victime en cas de répétition de sinistres est non seulement interdite par la présente disposition mais est en outre de nature à remettre en cause de manière déraisonnable la garantie acquise au sens de l'article 6, alinéa 2, du projet.

Art. 7.

Cette disposition proscrit toute interruption de garantie et met de ce fait à charge des pouvoirs locaux une obligation de paiement des primes à heure et à temps. Ce principe vaut en toutes circonstances et même au cas où le contrat prendrait fin, notamment par résiliation.

Art. 8 et 9.

Ces articles définissent les contours du volet « assistance en justice » du contrat dont la souscription est rendue obligatoire par l'article 1er. Le volet dont question constitue l'accessoire indispensable de ce contrat ainsi que le prévoit la loi.

Art. 10.

Cette disposition découle logiquement du caractère obligatoire de la police à souscrire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

4 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 329bis, y inséré par la loi du 4 mai 1999;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 144, rétabli par la loi du 4 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi précitée entrera en vigueur le dixième jour qui suit sa publication; qu'à partir de cette date, les provinces et communes doivent pouvoir contracter l'assurance visée par la loi; qu'il est dès lors impérieux d'arrêter sans délai les modalités d'exécution de cette loi;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La commune est tenue de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances agréée une police destinée à garantir la responsabilité civile qui incombe personnellement au bourgmestre ainsi qu'à un ou plusieurs échevins à la suite des dommages corporels, matériels ou immatériels que ceux-ci occasionnent à des tiers dans l'exercice normal de leurs fonctions.

La province souscrit une police de même nature que celle visée à l'alinéa 1er au bénéfice des membres de la députation permanente.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, sont considérés comme tiers toutes personnes physiques ou morales autres que la commune. Le bourgmestre ainsi que le ou les échevins sont toutefois considérés comme tiers entre eux.

Pour l'application de l'alinéa 2 de la même disposition, sont considérés commetiers toutes personnes physiques ou morales autres que la province. Les membres de la députation permanente sont toutefois considérés comme tiers entre eux.

Art. 3.La garantie de responsabilité visée à l'article 1er ne peut être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle.

Art. 4.La responsabilité civile résultant d'un dommage tombant sous l'application d'une loi sur l'assurance obligatoire n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 5.La police d'assurance souscrite conformément à l'article 1er peut renfermer des exclusions de garantie.

Celles-ci doivent toutefois demeurer exceptionnelles par rapport aux risques garantis et ne pas être de nature, de par leur extension, à remettre en cause de manière déraisonnable la garantie acquise en vertu de l'article 1er.

Art. 6.La garantie visée a l'article 1er doit, aux termes des stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes prévues auxdites conditions.

Art. 7.La couverture d'assurance doit revêtir un caractère permanent dans le chef des bénéficiaires de la police souscrite.

Art. 8.L'assurance souscrite par la commune ou la province en garantie de la responsabilité visée à l'article 1er doit comprendre un volet de type assistance en justice-défense civile L'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'alinéa 1er a pour objet d'obliger la compagnie d'assurances à prendre fait et cause pour le ou les mandataires concernés dans toute procédure civile poursuivie contre eux devant toute juridiction belge ou étrangère dès le moment où la garantie visée à l'article 1er est due et dans les limites de celle-ci.

Art. 9.La garantie acquise en vertu de l'article 9 comprend au moins la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocat et des frais généralement quelconques liés à la poursuite de la procédure civile, en ce compris, le cas échéant, les frais de déplacement et de séjour nécessités par les diverses comparutions, ainsi que du cautionnement dont le ou les mandataires seraient redevables dans le cadre de ladite procédure.

Art. 10.Le coût des primes afférentes à l'assurance prévue par le présent arrêté est supporté par un crédit obligatoire inscrit, selon le cas, au budget communal ou provincial.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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