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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 30 juillet 1999

Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes détentrices d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité routière

source
ministere de l'interieur
numac
1999000468
pub.
30/07/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999000468/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes détentrices d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 226bis;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiée par les arrêtés royaux n°474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat en matière de sécurité;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 1er avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de déterminer au plus tôt les montants des diverses aides financières dont peuvent bénéficier les communes;

Considérant qu'avant de pouvoir utiliser ces divers montants, les communes devront bénéficier du temps nécessaire pour pouvoir élaborer les projets relatifs aux matières visées par le présent arrêté, lesquels seront soumis préalablement à l'approbation du Ministre de l'Intérieur, à l'appréciation de la Commission nationale d'Evaluation et d'Accompagnement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.1er. Dans la limite des crédits disponibles et à concurrence d'un montant maximum de 6 millions de francs, le Ministre de l'Intérieur alloue aux communes détentrices d'un contrat de sécurité et de société ou d'un contrat de prévention, une subvention unique pour la réalisation d'initiatives en matière de sécurité routière, au sujet desquelles une convention a été conclue entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées. § 2. La convention définit, d'une part les projets qui seront développés par la commune en vue de la réalisation d'initiatives en matière de sécurité routière et, d'autre part les conditions en vue de l'octroi de ladite subvention ainsi que le montant.

Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, institué par l'article 1er, § 2quater, deuxième alinéa de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

Art. 3.Les communes visées à l'article 1er, § 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1°. Le coût du projet ne peut dépasser le montant de 80.000 francs.

Dans le cas contraire, la commune prévoira le budget complémentaire sur ses propres fonds. 2°. La commune doit déterminer les objectifs précis du projet sur la base de la situation locale en matière de sécurité routière. 3°. La commune doit prendre de nouvelles initiatives préventives dans le cadre soit de la formation d'experts en matière de sécurité routière, de la réalisation de plans de circulation, de la sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles ou encore de la sensibilisation des piétons et des cyclistes.

Art. 4.La Commission nationale d'Evaluation et d'Accompagnement s'assure que les communes respectent les dispositions de la convention et qu'elles réalisent le programme concernant les problèmes de sécurité routière.

Art. 5.Le non respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application dudit arrêté, de même que les conditions prévues, le cas échéant, dans les conventions établies par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer du respect par les communes des conditions présidant à l'octroi des interventions financières. Il se base à cet effet sur les rapports qui lui sont transmis par la Commission nationale d'Evaluation et d'Accompagnement visée à l'article 4.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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