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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

source
ministere des finances
numac
1999003344
pub.
29/05/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999003344/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1);

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), notamment l'article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 (3);

Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (4), notamment l'article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999 (5);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (7), 16 juin 1989 (8), 4 juillet 1989 (9) et 4 août 1996 (10);

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 13 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, tel qu'il a été modifié par l'article 8 de la loi du 4 mai 1999, accorde au chef de l'Etat le pouvoir d'augmenter la garantie, dans les situations et aux conditions qu'il détermine; que ces situations et ces conditions peuvent varier suivant des processus de fraudes évolutifs; que dans ces circonstances pouvoir doit être délégué au Ministre des Finances de réagir rapidement à ces situations; qu'à cet effet, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsqu'une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 20, § 3, de la loi, le montant de la caution fixée par l'article 13, 1er alinéa, 1°, de la même loi, peut être augmenté suivant les modalités à déterminer par le Ministre des Finances.

Il peut également limiter les garanties visées à l'article 13, 1er alinéa, 1° et 2°, de la même loi, à un montant maximum.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Journal Officiel des Communautés européennes n° L76 du 23 mars 1992;(3) Journal Officiel des Communautés européennes n° L365 du 31 décembre 1994;(4) Moniteur belge du 1er août 1997;(5) Moniteur belge du 29 mai 1999;(6) Moniteur belge du 21 mars 1973;(7) Moniteur belge du 15 août 1980;(8) Moniteur belge du 17 juin 1989;(9) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (10) Moniteur belge du 20 août 1996;

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