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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 04 juin 1999

Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012421
pub.
04/06/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999012421/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 80;

Vu la deuxième directive particulière 89/655/CEE du 30 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 44bis, remplacé par arrêté royal du 3 février 1975, l'article 49bis, inséré par arrêté royal du 5 juin 1957 et l'article 54bis, inséré par arrêté royal du 24 avril 1969;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi, du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 95/63/CE devait être transposée en droit belge au plus tard le 5 décembre 1998; qu'il est par conséquent urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Sous-section Ire. - Principes généraux.

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non.

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du travail et de ses annexes sont applicables aux équipements de travail mobiles.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, les équipements de travail mobiles mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.

Art. 5.Dans la mesure où les dispositions visées à l'article 4 ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de travail mobiles mis à la disposition des travailleurs doivent satisfaire aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail qui leur sont applicables, aux dispositions de l'annexe I à l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements du travail ainsi qu'aux prescriptions minimales spécifiques visées à l'article 6.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les équipements de travail mobiles déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement à la date d'entrée en vigueur du présent arrrêté doivent satisfaire, au plus tard au 5 décembre 2002, aux prescriptions des articles 6 à 13.

Sous-section II. - Prescriptions minimales spécifiques applicables aux équipements de travail mobiles.

Art. 6.Les prescriptions minimales spécifiques ci-dessous s'appliquent dans le respect des dispositions des articles 4 et 5.

Art. 7.Dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail mobiles en service, ces prescriptions n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail mobiles neufs.

Art. 8.Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement.

Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.

Art. 9.Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d'énergie.

Lorsqu'un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

Art. 10.Lorsque les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de s'abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

Art. 11.Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provenant d'un retournement ou d'un renversement de l'équipement de travail : 1. soit par une structure de protection empêchant que l'équipement de travail ne se renverse de plus d'un quart de tour;2. soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà du quart de tour;3. soit par tout autre dispositif de portée équivalente. Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement de l'équipement de travail est rendu impossible par construction.

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs porté(s) doit être installé.

Art. 12.Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple : 1. soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur;2. soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur ne se renverse;3. soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot-élévateur il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour les travailleurs portés;4. soit par une structure maintenant le ou les travailleur(s) sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu'il(s) ne puisse(nt) être happé(s) par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.

Art. 13.Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes : a) ils doivent être munis de moyens permettant d'éviter une mise en marche non autorisée;b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d'une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements roulant sur des rails;c) ils doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt;dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal; d) lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;e) s'ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;f) s'ils comportent des risques d'incendie par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;g) s'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ d'action du contrôle;h) s'ils sont télécommandés et s'ils peuvent, dans des conditions normales d'utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs sont en place pour contrôler le risque de heurt. Sous-section III. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles.

Art. 14.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail mobiles soient utilisés conformément aux dispositions spécifiques suivantes : 1. La conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs, est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail.2. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être établies et suivies.3. Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d'équipements de travail automoteurs.Si la présence de travailleurs exposés à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements. 4. L'accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée. 5. Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs en quantité suffisante y est garanti. Sous-section IV. - Dispositions finales.

Art. 15.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 : 1° l'article 44bis, remplacé par arrêté royal du 3 février 1975;2° l'article 49bis, inséré par arrêté royal du 5 juin 1957;3° l'article 54bis, inséré par arrêté royal du 24 avril 1969.

Art. 16.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : a) les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;b) les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Art. 17.Les dispositions des articles 1er à 14 du présent arrêté constituent la section II du Titre VI, Chapitre II du Code sur le bien-être au travail intitulées comme suit : « 1° TITRE VI. - Equipements de travail. » « 2° CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques. » « 3° Section II. - Equipements de travail mobiles. ».

Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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