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Arrêté Royal du 04 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

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services du premier ministre
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1999021246
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29/05/1999
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04/05/1999
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eli/arrete/1999/05/04/1999021246/moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté vise à remplacer l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, ainsi que l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.

En vertu des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, il appartient en effet au Roi de déterminer les règles d'organisation des cabinets ministériels. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée expressis verbis dans la Loi fondamentale, cette compétence relève incontestablement du pouvoir exécutif, comme le confirme une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (1). Aussi, fut-elle mise en oeuvre dans l'arrêté royal du 7 août 1939, l'arrêté du Régent du 20 juin 1946, et l'arrêté royal du 20 mai 1965, pour ce qui concerne les cabinets des ministres, et les arrêtés royaux du 9 octobre 1972 et 13 février 1973 pour ce qui concerne les cabinets des Secrétaires d'Etat.

En modifiant ces deux arrêtés, le présent projet poursuit essentiellement les objectifs suivants: d'une part, adapter la rédaction de l'arrêté royal relatif aux cabinets ministériels à la réforme de l'Etat; et d'autre part, régler définitivement la nature juridique du statut des membres du personnel desdits cabinets.

Par souci de lisibilité, il est procédé au remplacement complet et à la fusion des arrêtés royaux de 1965 et 1973 précités. La numérotation des articles est également adaptée.

Le nouvel arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région » est divisé en quatre chapitres: le premier concerne la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux, le second ceux des Secrétaires d'Etat fédéraux, et le troisième le personnel des ministères appelé à faire partie des cabinets des entités fédérées. Le quatrième chapitre porte des dispositions « abrogatoires et finales ». Une modification est apportée au titre de l'arrêté: afin d'adapter le texte à la structure actuelle de l'Etat belge, l'acception de « cabinet ministériel » a ainsi été étendue à ceux des Collèges des Communautés et Régions.

Dans l'article 4 du nouvel arrêté (ancien article 3), il est précisé que les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints sont nommés et démis par le Roi, et que les autres membres du personnel du cabinet sont nommés et démis par le Ministre. Cette précision permettra d'éviter toute contestation quant au mode de cessation de leurs fonctions (2).

Plusieurs adaptations techniques et corrections terminologiques ont également été apportées : l'article 5 nouveau (ancien article 4) intègre ainsi dans le nombre des membres du personnel d'exécution du cabinet les 8 auxiliaires précédemment séparés; l'article 6 (ancien article 4) porte de 65 à 75 % du cadre autorisé le nombre de membres du personnel d'exécution rémunérés en application de l'article 12 (ex-article 9) ou de l'article 15 de l'arrêté.

Le même article 6, les nouveaux articles 14 et 16 sont aussi adaptés à l'évolution de diverses institutions (leurs dispositions sont étendues aux agents des entreprises publiques autonomes ou d'établissements d'utilité publique), ainsi qu'aux dernières réformes institutionnelles (faisant notamment des Commissions communautaires française et commune des institutions fédérées).

Dans le nouvel article 7, il est précisé que le régime de travail des membres du personnel du cabinet est de type statutaire, et que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et n'est pas d'application. En effet, et contrairement à ce qu'ont affirmé des décisions judiciaires récentes (3), créant une certaine insécurité juridique en la matière, la relation de travail entre le ministre et les membres du personnel du cabinet ne saurait être de nature contractuelle. Dans un domaine où la réalisation du bien public l'emporte sur l'intérêt individuel (4), la continuité de l'activité gouvernementale pourrait être gravement perturbée par la prestation de préavis légaux ou réglementaires. Les membres du personnel d'un cabinet ministériel sont donc placés sous un « régime statutaire », i.e. un ensemble de dispositions générales et impersonnelles préexistant à la nomination de titulaires de fonctions, certes adaptées à la nature particulière des cabinets ministériels. Dès lors, et très logiquement, l'allocation de départ qui peut être accordée à certains membres du personnel du cabinet (article 18 du nouvel arrêté) ne peut être considérée comme une rémunération (elle n'a pas le caractère d'une indemnité de préavis ou de rupture), mais comme une libéralité ou une indemnité pour dommage moral au sens de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la réglementation du chômage (5). L'allocation forfaitaire de départ n'est pas non plus soumise au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le caractère statutaire du régime des membres du personnel du cabinet n'empêche pas le cas échéant que ceux qui, parmi eux, n'ont pas reçu de nomination définitive dans un autre service public, sont soumis au salaire garanti institué par la loi sur les contrats de travail.

L'article 21 (nouveau) précise le mode de contrôle de la composition des cabinets ministériels fédéraux, dévolu à la Chancellerie du Premier Ministre. Les administrations chargées de la gestion administrative et budgétaire des cabinets intéressés doivent lui envoyer une copie certifiée conforme de chaque arrêté relatif au personnel de cabinet. La Chancellerie vise, date et estampille ledit arrêté et l'envoie au service de paiement qui, alors seulement, effectuera celui-ci.

Les nouveaux articles 22 à 26, formant le chapitre II de l'arrêté, concernent les cabinets des Secrétaires d'Etat fédéraux. Ils reprennent les dispositions de l'arrêté royal de 1973, en les adaptant à la réglementation sur les cabinets ministériels telle que modifiée supra : l'article 24 est notamment mis en concordance avec le nouvel article 4, et l'article 25, avec le nouvel article 5.

Les articles 27 à 29 (chapitre III) sont uniquement adaptés à la réforme de l'Etat par l'inscription à leur champ d'application des Collèges des Communautés et Régions.

Les articles 30 à 32, enfin, forment les dispositions abrogatoires et finales. L'article 31 fait entrer en vigueur l'arrêté le 1er juin 1999.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE _______ Notes (1) Cfr.e.a. C. E., avis du 4 février 1991 sur la Proposition de loi relative à la composition des cabinets des ministres et des secrétaires d'Etat, Doc. Parl., Ch. Repr, sess. ord. 1990-91, 966/2 - 89/90. (2) Cfr.C.E., 19 novembre 1974, n° 16.722; C.E. 6 juin 1986, n° 26.620; C.E., 24 juin 1992, n° 39.820. (3) Trib.Trav. Liège, 26 octobre 1994 et Cour Trav. Liège, 21 septembre 1995. (4) Trib.Trav. Bruxelles, 19 février 1979. (5) Cour Trav.Liège, 6 février 1996; Cour Trav. Mons, 14 mars 1996.

4 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1999;

Vu le protocole n° 335 du 27 avril 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'établir clairement la situation des membres du personnel des cabinets avant la prochaine dissolution de ceux-ci et la constitution des futurs cabinets ministériels;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des cabinets des Ministres fédéraux

Article 1er.Dans tout département, les attributions du cabinet ministériel sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du gouvernement ou les travaux parlementaires; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du ministre, la présentation des dossiers de l'administration, le secrétariat du ministre; le traitement de son courrier personnel, les demandes d'audience, la revue de la presse.

Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le cabinet ministériel et les agents de haut rang de l'administration, concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

Art. 2.Le cabinet ne peut comporter que 10 membres, à savoir : un chef de cabinet; deux chefs de cabinet adjoints; quatre conseillers ou chargés de mission; trois attachés dont, éventuellement, le secrétaire de cabinet et le secrétaire privé.

La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le nombre total de 10.

Art. 3.Sauf décision contraire prise en Conseil des Ministres, seuls le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres peuvent disposer d'un cabinet ministériel et d'un cabinet de Secrétaire d'Etat et aucun autre membre du Gouvernement ne peut disposer d'un deuxième cabinet.

Art. 4.Le chef de cabinet et les chefs de cabinet adjoints sont nommés et démis par le Roi. Ils ne peuvent tous être du même rôle linguistique. Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le Ministre.

Art. 5.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 39.

Ils sont nommés et démis par le Ministre. Dans ce cadre de 39 membres du personnel, le nombre éventuel d'agents de niveau 1 est limité à 3.

Les agents issus de départements ministériels fédéraux ne doivent pas être inclus dans ce nombre de 3. Ne peuvent en aucun cas faire partie de ce cadre, les agents des rangs 13 et au-delà.

Le nombre de membres du personnel bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle de traitement supérieure à 30H dans le niveau 3, 20C dans le niveau 2 ou 26B dans le niveau 2+ est limité à 10 % du nombre maximum de membres du personnel d'exécution autorisé. Dans le niveau 4, un seul membre du personnel pourra bénéficier d'une échelle barémique supérieure à 42D. Dans ce cadre autorisé de 39 membres du personnel d'exécution, le nombre de chauffeurs est limité à 4.

Art. 6.Le nombre de membres du personnel d'exécution dont la rémunération est réglée en application de l'article 12 ou de l'article 15 de cet arrêté, est limité à 75 % du cadre autorisé, sauf pour les agents en provenance des institutions publiques de crédit, des entreprises publiques autonomes, des institutions publiques de sécurité sociale et des autres organismes d'intérêt public, qui ressortissent à la compétence des membres du Gouvernement concernés.

En dehors du cadre autorisé, il peut y avoir par cabinet maximum un expert équivalent temps plein. Sa rémunération est limitée à celle d'un conseiller ou chargé de mission.

Art. 7.Le régime juridique des membres du personnel du cabinet est de type statutaire, et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'y est pas applicable. Les membres du personnel du cabinet auxquels l'article 12 est applicable sont toutefois soumis aux dispositions en matière de salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail.

Art. 8.Les membres du personnel des services publics appelés à faire partie d'un cabinet ministériel, ne peuvent rester en fonctions dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.

L'autorité compétente pourvoit temporairement à leur remplacement.

Art. 9.Le chef de Cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre ainsi que les dossiers qui concernent tout le département au fonctionnaire dirigeant du département concerné.

Les dossiers relatifs à des affaires propres à une administration sont transmis directement au fonctionnaire général compétent ou à l'agent désigné par ce dernier. Le fonctionnaire dirigeant du département en est informé.

Art. 10.Les membres du personnel du cabinet désignés par le chef de Cabinet peuvent traiter directement avec les fonctionnaires généraux de l'administration ou avec les agents désignés par ces derniers.

Art. 11.A chacun des chefs de cabinet du Premier Ministre qui ne font pas partie du personnel des ministères il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation d'un montant de 50.000 francs, couvrant les charges réelles inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 12.Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères : Chef de cabinet : échelle 16A Chef de cabinet adjoint : échelle 13B Conseiller et chargé de mission : échelle 13A Secrétaire de cabinet, attaché et secrétaire particulier du Ministre : échelle 10B. Les membres du personnel d'exécution qui ne font pas partie du personnel des ministères bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle attachée, en régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser F 96 089.

Il ne peut être dérogé à cet article que de l'autorisation du Premier Ministre.

Art. 13.Les membres et le personnel d'exécution des cabinets ministériels qui satisfont aux conditions bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de bilinguisme et de l'allocation de fin d'année, aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des ministères.

Art. 14.§ 1er. Pour l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, le personnel des cabinets ministériels est assimilé comme suit au personnel des ministères : - le chef de cabinet est assimilé aux agents classés aux rangs 15 à 17; - le chef de cabinet adjoint, les conseillers et les chargés de mission, aux conseillers; - le secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier du ministre et les attachés, aux conseillers adjoints; - le personnel d'exécution, au personnel des ministères exerçant des fonctions correspondantes. § 2. Par dérogation à la règle prévue au § 1er, les membres du personnel des ministères ne peuvent pas être rangés dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade dans leur administration. § 3. Le personnel des ministères qui fait partie d'un cabinet ministériel et qui a son domicile et sa résidence administrative en dehors de l'agglomération bruxelloise, peut bénéficier, à la charge de l'Etat, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun.

La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à la réglementation en matière de frais de parcours.

Le premier alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable aux membres du personnel des ministères détachés dans les cabinets ministériels, s'ils sont tenus, par le fait du service, de résider dans l'agglomération bruxelloise durant la semaine. Les intéressés supportent les frais de parcours du lieu de leur résidence au siège de leur travail et vice-versa; ils bénéficient toutefois des indemnités pour frais de séjour accordées aux agents de leur grade administratif.

Ce régime vaut également pour les membres du personnel des cabinets qui, sans faire partie du personnel des ministères fédéraux, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à une administration ou à un service dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, à un autre service public, à une entreprise publique autonome, à une institution publique de sécurité sociale, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique ou à un établissement d'enseignement subventionné. § 4. Le chef de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture automobile personnelle pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les secrétaires généraux par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les autres membres du personnel des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les agents auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de courses.

Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 30 000 km par an et par cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 15.Il est accordé aux membres du personnel des ministères détachés dans les cabinets ministériels une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : chef de cabinet : F 343 175; chef de cabinet adjoint : F 260 813; conseillers et chargés de mission : F 233 359; secrétaire de cabinet : F 178 451; attaché et secrétaire particulier du ministre : F 137 270; personnel d'exécution : F 96 089.

Art. 16.§ 1er. La situation pécuniaire du personnel de cabinet qui, sans faire partie du personnel des ministères, appartient toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique autonome, à une institution publique de sécurité sociale, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique ou à un établissement d'enseignement subventionné est réglée comme suit : 1° Si l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé reçoit l'allocation de cabinet prévue à l'article 15. Lorsque l'employeur réclame le traitement, le ministre concerné rembourse au service d'origine le traitement du membre du personnel augmenté, le cas échéant, des charges patronales. 2° Lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 12.Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables. § 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel appartenant à une administration ou à un service dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française détachés dans un cabinet ministériel, est effectué conformément aux modalités que le Gouvernement ou le Collège concerné fixe par analogie avec l'article 29.

Art. 17.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 15 et 20 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également aux indemnités et allocations fixées aux articles 11, 12, 15 et 20.

Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Art. 18.§ 1er. A la fin d'une législature ou en cas de démission d'un membre du Gouvernement, le ministre concerné peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - maximum cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4. § 4. En dérogation au § 1er, le ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une au plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ces cas l'allocation de départ est fixée conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. § 5. Les allocations et indemnités prévues aux articles 15 et 20 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. § 6. L'allocation de départ n'est pas considérée comme une rémunération pour l'application de la réglementation sur le chômage, ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 19.Le chef de cabinet peut être autorisé par arrêté royal à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 20.Il est accordé aux chauffeurs d'auto des cabinets ministériels : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de F 10 981;2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de F 99 970 par an. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à F 19 217 pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de F 8 236 couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre chauffeurs de cabinet.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 12 et 15 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art. 21.La Chancellerie du Premier Ministre est chargée du contrôle de la composition des cabinets ministériels.

Les administrations chargées de la gestion administrative et budgétaire des cabinets intéressés enverront une copie certifiée conforme de chaque arrêté concernant les membres du personnel de ces cabinets à la Chancellerie du Premier Ministre.

La Chancellerie du Premier Ministre visera, datera, estampillera les arrêtés approuvés et les renverra au service de paiement concerné qui seulement après réception des arrêtés visés pourra effectuer les paiements.

Le service de paiement concerné laissera sans suite les arrêtés des membres du personnel des cabinets ministériels que la Chancellerie du Premier Ministre n'aura pas visés. CHAPITRE II. - Des cabinets des Secrétaires d'Etat fédéraux

Art. 22.Sauf pour les matières qui font l'objet des règles particulières fixées par les articles 23 à 26 du présent arrêté, le cabinet des Secrétaires d'Etat est régi par la réglementation sur la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels.

Art. 23.Le cabinet ne peut comporter que 8 membres, à savoir : un chef de cabinet; un chef de cabinet adjoint; trois conseillers ou chargés de mission; trois attachés dont, éventuellement, le secrétaire de cabinet et le secrétaire privé.

La répartition des fonctions dans ce cadre ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Premier Ministre, sans pour autant dépasser le nombre total de 8.

Art. 24.Le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint sont nommés et démis par le Roi. Sauf dérogation accordée par le Premier Ministre, ils ne peuvent être du même rôle linguistique. Les autres membres du cabinet sont nommés et démis par le Secrétaire d'Etat.

Art. 25.Le nombre de membres du personnel d'exécution est limité à 31. Ils sont nommés et démis par le Secrétaire d'Etat.Dans ce cadre de 31 membres du personnel, le nombre éventuel d'agents de niveau 1 est limité à 3. Les agents issus de départements ministériels fédéraux ne doivent pas être inclus dans ce nombre de 3. Ne peuvent en aucun cas faire partie de ce cadre, les agents des rangs 13 et au-delà.

Le nombre de membres du personnel bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle de traitement supérieure à 30H dans le niveau 3, 20C dans le niveau 2 ou 26B dans le niveau 2+ est limité à 10 % du nombre maximum de membres du personnel d'exécution autorisé. Dans le niveau 4, un seul membre du personnel pourra bénéficier d'une échelle barémique supérieure à 42D. Dans ce cadre autorisé de 31 membres du personnel d'exécution, le nombre de chauffeurs est limité à 3.

Art. 26.Le chef de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser : 18 000 km par an et par cabinet, et 6 000 km par an et par bénéficiaire. CHAPITRE III. - Du personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 27.Les membres du personnel des ministères peuvent faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région moyennant l'autorisation préalable du ministre dont ils relèvent.

L'autorisation est soumise à la condition que le Gouvernement ou le Collège de la Communauté ou de la Région ait pris un règlement déterminant les modalités de remboursement de la rémunération des membres du personnel des ministères visés à l'alinéa 1er.

Art. 28.L'article 8 est applicable aux membres du personnel des ministères détachés dans le cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 29.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 27, alinéa 1er, est payée par leur département ou service d'origine.

Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur base d'un relevé trimestriel adressé au Gouvernement ou au Collège par le département ou le service concerné.

La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 30.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;2° l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des Secrétaires d'Etat.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 32.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

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