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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012112
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004012112/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 6 juin 2003 Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63341/CO/139) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.

Durée du travail

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », qui doit être considérée comme un salaire.

Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi vers une unité suivante.

Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à une année suivante.

Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la 41e heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est divisé par 164,67.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en cours de navigation que hors navigation.

Travail supplémentaire

Art. 4.Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire.

Paiement du travail supplémentaire

Art. 5.Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par heure de prestations de travail.

Repos de nuit

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à : a) 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;b) 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être réduit : a) de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises périssables;b) en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou à bord de bateaux à moteur;c) en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de danger de gel soudain;d) le jour d'arrivée au port de destination finale, à condition que la durée du travail de l'équipage à bord ne se prolonge pas, ce jour-là, jusqu'à 22 heures;e) dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée. Dans la navigation rhénane et à bord de bateaux-citernes, le repos de nuit peut en outre être réduit : a) du temps nécessaire au passage d'une écluse ou de 2 heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique ou de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans les ports de Dordrecht, en venant de Belgique ou de Zélande;b) en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement. Réduction du repos de nuit

Art. 8.Lorsque le repos de nuit est réduit, chaque heure de prestation de travail est rémunérée à au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. indépendamment du fait que le travail de nuit soit ou non compensé.

Repos du dimanche

Art. 9.Les dimanches et les jours fériés prévus en Belgique sont des jours de repos pour les ouvriers et les ouvrières visés à l'article 1er, quel que soit l'endroit où se trouvent les bateaux.

Paiement du travail du dimanche

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, le personnel navigant a droit, pour le travail du dimanche, au paiement de 8/164,67 du salaire mensuel, quelle que soit la durée des prestations de travail, à augmenter : a) pour des prestations de travail de 8 heures au maximum et moins : - 1/164,67 du salaire mensuel par heure de prestations de travail;b) pour des prestations de travail de plus de 8 heures, donc à partir de la 9e heure : - le double de ce qui est prévu sous a). Salaires

Art. 11.Les salaires minimums mensuels du personnel navigant occupé à bord des bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises, avec ou sans moyens mécaniques de propulsion, sont fixés comme suit : Les salaires minimums du personnel des entreprises de transport de personnes, notamment la navigation de plaisance et des services de passage sont fixés comme suit : I. Bateliers : Pour la consultation du tableau, voir image Le revenu minimum mensuel moyen garanti des ouvriers et ouvrières majeurs de la batellerie, qui ont atteint l'âge de 21 ans, est de 1231,78 EUR, au 1er août 2001.

Salaire des mousses

Art. 12.Le salaire entier de matelot est dû au mousse de 17 ans et plus qui a navigué au moins 2 ans, compte tenu de jours effectifs et/ou assimilés, sur les eaux intérieures comme membre de l'équipage du pont.

Conversion et calcul du salaire mensuel

Art. 13.Si en raison de circonstances particulières, les salaires mensuels minimums et les indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29 doivent être convertis en un salaire journalier ou une indemnité journalière, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur par journée de prestations de travail à 8/164,67 du salaire mensuel ou de l'indemnité mensuelle.

En application de l'article 20 de la loi du 1er avril 1936 relative au contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, toute journée commencée est due en entier.

Art. 14.Pour le calcul des salaires mensuels minimums et des indemnités mensuelles fixés aux articles 11, 24 et 29, les salaires supplémentaires, commissions, primes ou autres indemnités ou pourcentages accordés éventuellement au personnel navigant, ne peuvent être pris en considération.

Bateau à l'équipage réduit

Art. 15.Par « bateau à l'équipage réduit » on entend : a) dans la navigation intérieure, le bateau ne satisfaisant pas aux exigences prévues par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 (article 5) relatif à l'équipage minimum devant se trouver à bord des bateaux de navigation intérieure et ce pour le service de navigation en Belgique, aux Pays-Bas et en France tel qu'il a été modifié ultérieurement par d'autres arrêtés;b) dans la navigation rhénane, le bateau ne satisfaisant pas, au point de vue équipage, aux exigences prévues par le règlement de visite des bâtiments et radeaux du Rhin. Salaire du membre d'équipage manquant

Art. 16.Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme prévu à l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet, 2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres présents de l'équipage.

Ces 2/3 sont répartis par parts égales entre les membres de l'équipage présents.

Seuls les jours où l'on charge, décharge, navigue ou déhale en vue d'un affrètement sont retenus pour le calcul de ces 2/3.

Le premier alinéa de l'article 13 est appliqué pour le calcul du salaire de l'équipage manquant.

Pour l'application du présent article, le navire jaugeant au moins 750 tonnes au tirant d'eau maximum, est considéré comme bateau de navigation intérieure pour le transport de marchandises.

Indemnités, compensations, primes Chargement et déchargement :

Art. 17.Pour les opérations de chargement et de déchargement des bateaux de navigation intérieure en Belgique, le personnel navigant bénéficie de l'application de l'arrêté royal du 4 mai 1999 (Moniteur belge du 5 juin 1999) fixant les indemnités et compensations pour chargement et déchargement des bateaux accomplis pendant la nuit, le dimanche ou un jour férié légal, ainsi que toutes les modifications y apportées.

Art. 18.Les indemnités et compensations pour le chargement et déchargement des bateaux en rade d'Anvers sont fixées comme suit : 1. Durée de séjour effectif en rade d'Anvers, à prendre en considération pour le paiement de l'indemnité : A.Début de séjour : 1° pour les bateaux devant charger en rade : a) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade est fixée dans le contrat d'affrètement : 12 heures avant l'heure ainsi fixée;b) lorsque l'heure d'arrivée du bateau au lieu de chargement en rade n'est pas fixée dans le contrat d'affrètement : l'heure de la signature du contrat d'affrètement.2° pour les bateaux devant décharger en rade : a) pour les bateaux sortant des bassins d'Anvers : 12 heures avant l'heure fixée par les instructions du réceptionnaire des marchandises pour se trouver au lieu de déchargement;b) pour les bateaux arrivant par l'Escaut maritime : 12 heures avant l'heure d'arrivée en rade, fixée par le réceptionnaire des marchandises. B. Fin de séjour : L'heure de la marée haute suivant l'achèvement du chargement ou du déchargement, pour autant que les formalités aient été accomplies. 1° Le moment où les instructions sont données par le chargeur et/ou celui où le connaissement est soumis à la signature du batelier détermine l'heure de l'achèvement du chargement.2° D'autre part, l'heure de l'achèvement du déchargement est déterminée par l'heure de la signature de la décharge donnée sur le connaissement, ou à défaut d'une telle décharge, celle de la remise de la déclaration de libération du bateau déchargé.2. Méthode de comptage des jours : Pour le calcul de cette indemnité, les jours se comptent par période de 24 heures et non par jour civil.Toute période commencée de 24 heures compte pour un jour. 3. Indemnité : L'équipage obtient la moitié de l'indemnité fixée.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), l'armateur est responsable du paiement du sursalaire et des indemnités dus par des tiers conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les opérations de chargement et de déchargement ou tout autre travail à bord, moyennant production de pièces justificatives valables.

A défaut de pièces écrites, la preuve testimoniale est admise.

Jours de congé :

Art. 20.Les ouvriers et ouvrières de la navigation intérieure, rhénane et des bateaux-citernes, qui ne logent pas à bord avec leur famille, peuvent se rendre à leur domicile une fois par mois, à charge de l'employeur, afin de passer leur(s) jour(s) de congé en famille.

Ce(s) jour(s) de congé doit (doivent) être fixé(s) préalablement d'un commun accord; le voyage ne peut en aucune façon être interrompu et le bateau doit toujours rester gardé.

Tous les déplacements en train ont lieu en deuxième classe.

Prime de fin d'année

Art. 21.Les ouvriers et les ouvrières ont droit à une prime de fin d'année à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », selon les conditions et les modalités prévues par les conventions collectives de travail en vigueur.

Ticket-radar

Art. 22.Il est accordé une indemnité spéciale de 32,50 EUR par mois aux membres du personnel détenant un ticket-radar officiel à condition que le bateau qu'ils montent soit équipé d'une installation de radar.

Personnel de réserve

Art. 23.Par "personnel de réserve" on entend : le personnel navigant lié de façon permanente à un employeur, pour remplacer sur n'importe quel bateau l'un ou l'autre membre de l'équipage.

La fonction attribuée au personnel de réserve doit être exécutée comme elle est exercée par le personnel permanent à bord.

Art. 24.Les salaires minimums mensuels du personnel de réserve sont fixés comme suit :

Art. 25.Les indemnités éventuelles en vigueur sur le bateau navigué sont également applicables au personnel de réserve.

Art. 26.a) Chaque membre du personnel de réserve marié obtient par mois une indemnité de 140,90 EUR et chaque membre du personnel de réserve célibataire obtient par mois une indemnité de 103,52 EUR pour le logement à terre. b) S'il faut voyager par train de nuit, il est payé une indemnité de 23,57 EUR pour ce déplacement.c) Pour le séjour à bord en dehors de l'agglomération du port d'attache du bateau, il est porté en compte une intervention dans le prix de la nourriture de 11,35 EUR net par jour. Frais de déplacement et de séjour

Art. 27.Tous les déplacements en train se font en deuxième classe.

Tous les autres frais de séjour normaux sont remboursés sur présentation des documents probants remis par les établissements intéressés.

Dispositions spéciales Navigation intérieure Cargaison sale, insalubre et incommode :

Art. 28.Pour le transbordement et/ou le transport de cargaisons sales, insalubres et incommodes, les indemnités que l'exploitant reçoit en application de la clause 7 des conditions d'affrètement de l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure sont réparties à raison de 50 p.c. pour l'exploitant du bateau et de 50 p.c. pour l'équipage.

Ce qui est attribué à l'équipage est divisé en parts égales entre tous les membres de l'équipage.

Navigation en estuaire

Art. 29.a) Les membres d'équipage, tant féminins que masculins des bateaux de navigation en estuaire reçoivent les indemnités mensuelles indivisibles suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) Ces indemnités ne sont dues que si la navigation en estuaire a lieu au moins une fois par mois.c) La date du départ est déterminante pour le mois pour lequel cette indemnité doit être payée.d) Cette indemnité n'est pas retenue pour la détermination du salaire afférent au travail supplémentaire. Navigation rhénane Cargaisons sales, insalubres et incommodes

Art. 30.Pour le transbordement et/ou le transport des cargaisons sales, insalubres et incommodes suivantes, les indemnités citées ci-après sont réparties en parts égales entre tous les membres de l'équipage. Ces indemnités sont dues, que l'exploitant du bateau obtienne des taux de frets majorés ou non.

Pour la consultation du tableau, voir image Navigation à bord de bateaux-citernes

Art. 31.Lorsque les cales (citernes) doivent être nettoyées afin de pouvoir charger un autre produit et que l'équipage est invité à exécuter ces travaux, il est accordé en plus du salaire journalier normal ou sursalaire une indemnité supplémentaire par heure et par ouvrier, à raison de : - 4,3133 EUR pour les citernes d'huile à gaz; et les vraquiers à ciment; - 5,4289 EUR pour les citernes d'huile diesel et de produits chimiques; - 5,7016 EUR pour les citernes d'huile à chauffer.

Art. 32.Si la nature de la cargaison nécessite un préchauffage, une indemnité forfaitaire de 40,28 EUR pendant les mois d'été et de 47,47 EUR pendant les mois d'hiver, est octroyée au membre d'équipage chargé du quart sur le pont.

Art. 33.Lorsqu'il est interdit de faire du feu en vertu des règlements locaux et que les travailleurs ne peuvent dès lors recevoir un repas chaud, l'employeur paie, à titre de compensation, une somme égale au montant fixé pour les repas chauds telle qu'elle est prévue à l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 14 mars 1977 (Moniteur belge du 19 mars 1977).

Liaison à l'indice

Art. 34.Les salaires et les indemnités fixés aux articles 11, 22, 24, 26, 29, 30, 31 et 32 et la partie des salaires et indemnités effectivement payés et plus élevés que les salaires et indemnités précités, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Ils correspondent à l'indice-pivot 108,30. Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 108,30 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

En application des dispositions qui précèdent, les indices-pivots suivants sont établis pour la batellerie : Index pivot de la batellerie 108,30 110,47 112,68 114,93 117,23 119,57 121,96 124,40 126,89 129,43 132,02 Les salaires et indemnités et les parties des salaires et indemnités visés ci-dessus, qui sont en vigueur pendant le mois au cours duquel l'indice dépasse l'indice-pivot sont, à partir du premier jour du mois suivant, augmentés ou diminués de 2 p.c. et constituent les nouveaux montants de base.

Les salaires et indemnités et autres montants financiers sont arrondis conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, et respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur belge du 24 mars 1999).

Art. 35.Si au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des conditions plus avantageuses sont d'application dans l'une des entreprises intéressées, celles-ci sont maintenues.

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace convention collective de travail du 17 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1989 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail du personnel navigant et portant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2002, publié au Moniteur belge du 10 septembre 2002 et la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 1999-2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2001 et la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la coordination de certaines dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 concernant un accord pour l'emploi tel que visé au chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 22 février 2002.

Art. 37.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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