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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012117
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004012117/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le remorquage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le remorquage Convention collective de travail du 23 juin 2003 Convention collective de travail particulière rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 26 mars 2003 à la Commission paritaire de la batellerie (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67604/CO/139.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le remorquage. CHAPITRE II. - Règlement particulier

Art. 2.La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à partir du 26 mars 2003 à la Sous-commission paritaire pour le remorquage, dont la compétence a été fixée par arrêté royal du 6 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000.

Art. 3.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la batellerie, en vigueur au 26 mars 2003, à l'exception des conventions collectives de travail relatives à la prime de fin d'année, au temps de travail et à l'indice s'appliquent à partir de cette date aux entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - Dénonciation

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 26 mars 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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