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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012122
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004012122/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 14 mai 2003 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2003-2004 (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67682/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des points 5. Crédit-temps et 6. Prolongation d'engagements existants de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. CHAPITRE II. - Formation A. Fonds de formation « LOGOS »

Art. 3.§ 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par une augmentation des moyens financiers mis à la disposition du fonds de formation sectoriel « LOGOS », géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque.

B. Formation

Art. 4.§ 1er. Dans la période 2003-2004 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2003 en moyenne trois jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents à temps plein. § 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du nombre global de jours de formation, aux employés individuels. § 4. L'employeur doit rapporter au niveau de l'entreprise, au sein des organes de concertation appropriés, au sujet de l'attribution des jours de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. § 5. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes » détermine le montant et les conditions d'octroi d'incitants particuliers pour les entreprises qui font des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation, ainsi que le modèle de rapport concernant la preuve de l'effort supplémentaire. CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi A. Définitions

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par : - « Convention collective de travail n° 55 » : la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - « Convention collective de travail n° 77bis » : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002.

B. Prépension à mi-temps

Art. 6.Au cours des années 2003 et 2004, la convention collective de travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge d'accès qui est fixé à 55 ans.

C. Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 7.Pour l'application de la convention collective de travail n° 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 8 à 12 y compris, ci-après.

Art. 8.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la carrière à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Art. 9.§ 1er. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil de 5 p.c. quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective n° 77bis. § 2. Des dérogations au seuil de 5 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2003, prévoyant une dérogation au seuil précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 10.En application des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés à un travail par équipe ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

Art. 11.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2003, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75 EUR brut par mois. § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés ayant au moins 55 ans, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir du 1er janvier 2003, à une prime complémentaire de 100 EUR brut par mois pendant 36 mois. § 3. Les primes complémentaires visées au § 1er et § 2 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur. § 4. Le conseil d'administration du « Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes » est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans cet article.

Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce contexte, reprises au chapitre III. C de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.

D. Autres mesures

Art. 13.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel 2001-2002, sont continuées par voie de conventions collectives de travail distinctes : - la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans; - le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes d'embauche. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003; elle est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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