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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012130
pub.
07/07/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004012130/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, concernant le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts Convention collective de travail du 18 juin 2003 Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68022/CO/128.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, et aux employeurs des entreprises de la tannerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passe d'une diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et de la convention collective de travail du 14 juin 2001 concernant la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire net de référence à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. § 2. Dans le cas où le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée au système de la prépension conventionnelle sur base de la convention collective de travail n° 17 et de la convention collective de travail du 14 juin 2001 susmentionnée, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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