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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012138
pub.
07/07/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004012138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la durée de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 6 juin 2002 Durée de travail (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63340/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent des activités de remorquage.

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », qui doit être considérée comme un salaire.

Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés pro rata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi vers une unité suivante.

Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à une année suivante.

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est égale à 5,17 p.c., calculés sur la base du salaire brut de l'année civile précédente, pour autant que celui-ci ait été gagné au service d'un employeur visé à l'article 1er, augmentés des indemnités payées pour cette même année civile par le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » et considérées comme rémunération.

Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » paie cette indemnité au plus tôt à partir du 1er octobre de l'année pendant laquelle les jours libres correspondants doivent être pris.

Art. 4.En vue du financement de cette indemnité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 9,10 p.c. du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er au « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 15 de la convention collective de travail du 4 juin 1999, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2001, sont d'application.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 novembre 1997, conclue au sein de Commission paritaire de la batellerie, concernant de réduction temps de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 2002, publié au Moniteur belge du 10 juillet 2002, et la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de Commission paritaire de la batellerie, concernant le protocole de convention collective de travail sectorielle 1999 - 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2001.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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