Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 27 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2004022314
pub.
27/05/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004022314/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 18 juillet 2002, et l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 11 septembre 2003;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 octobre 2003;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours et que tel n'est pas le cas;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 décembre 2003;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'accord Notre Ministre du Budget donné le 10 février 2004;

Vu l'avis 36.722/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 18 juillet 2002, la prestation 612850-612861 est supprimée au "G. Chirurgie thoracique et cardiologie".

Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation 687595-687606 est supprimée. 2° Au § 1er, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, le libellé de la prestation 687610-687621 est remplacé par le libellé suivant : « 687610-687621 Ensemble du matériel pour auto-transfusion à l'aide d'un système cellsaving utilisé à l'occasion d'une intervention thoracique, vasculaire, orthopédique ou abdominale majeure avec perte de sang importante . . . . . U 175 » 3° Au § 5, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Matériel pour auto-transfusion : 687610-687621 » 4° Au § 7, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé « Cathéter à biopsie : » : « Matériel pour auto-transfusion : 687610-687621 » 5° Le § 10quater suivant est introduit après le § 10ter : « § 10quater Le terme "cell-saving" de la prestation 687610-687621 représente la procédure par laquelle le sang perdu est, lors de l'aspiration, immédiatement mélangé à un anticoagulant et est ensuite filtré dans un réservoir.De ce réservoir, le sang est amené par une pompe dans une centrifugeuse où les cellules sont séparées du plasma.

Le plasma résiduel entre les cellules est alors éliminé par rinçage et la masse cellulaire peut ensuite être rendue au patient en utilisant ou non un filtre. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^