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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux groupes à risque (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200810
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004200810/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 20 mai 2003 Groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68031/CO/128.02)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2003 et 2004 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

Art. 5.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs".

Le développement des projets, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC.

Art. 6.Doivent être considérés comme "groupes à risque" dans le cadre de la présente convention collective de travail, vu la concurrence importante à l'égard du secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les opérateurs CAD-CAM.

Art. 7.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", avenue de Cortenbergh 52, à 1000 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 8.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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