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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord sectoriel 2003-2004 du 24 juin 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200811
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004200811/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord sectoriel 2003-2004 du 24 juin 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord sectoriel 2003-2004 du 24 juin 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 4 juillet 2003 Détermination du salaire, en exécution de l'article 3 de l'accord sectoriel 2003-2004 du 24 juin 2003 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67372/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant à de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Ouvriers mineurs d'âge et majeurs

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.L'adaptation des salaires horaires minimums et des salaires effectivement payés résultant de la hausse ou de la baisse de l'indice s'effectue sur la base de la moyenne arithmétique des indices des deux mois précédents.

Art. 7.Lorsque la moyenne arithmétique, comme déterminée à l'article 6, atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.

Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus.

Toute modification de salaires prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement

Art. 8.Règles d'arrondissement en EUR. Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro (arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 27 octobre 1998); - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes indemnités et avantages en euro (arrêté royal du 28 février 1999, Moniteur belge du 24 mars 1999); - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (arrêté royal du 12 juin 2001, Moniteur belge du 29 juin 2001); - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro; toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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