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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201133
pub.
29/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004201133/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64569/CO/329) Vu l'"accord du non marchand" du 29 juin 2000, entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire française, le collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;

Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle (Moniteur belge du 9 juillet 2002);

Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM;

Vu le protocole conclu entre le collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Vu le protocole conclu entre le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;

Il est conclu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle) et; - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).

Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.

Dans les "missions locales", sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.

Art. 2.Il est convenu d'octroyer une prime de fin d'année aux travailleurs.

La prime de fin d'année est payée, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre, au prorata des mois entiers prestés ou assimilés dans l'année en cours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant des primes est calculé au prorata de leurs prestations effectives ou assimilées.

En cas de licenciement pour faute grave, de départ pendant la période d'essai ou de démission du travailleur, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 3.Le montant de cette prime de fin d'année se compose de deux parties forfaitaires et d'une partie variable selon le prescrit de l'annexe 5 de l'arrêté 2001/549 du 12 juillet 2001.

La première partie forfaitaire de la prime de fin d'année, d'un montant 161,40 EUR (6 511 BEF), est octroyée à partir du 1er janvier 2005. 1/5e de cette partie forfaitaire est octroyé en 2001. 2/5e de cette partie forfaitaire sont octroyés en 2002. 3/5e de cette partie forfaitaire sont octroyés en 2003. 4/5e de cette partie forfaitaire sont octroyés en 2004.

Art. 4.La seconde partie forfaitaire de la prime de fin d'année est calculée en faisant référence à celle des agents de l'administration de la Commission communautaire française, à savoir, actuellement, celle due en application de l'article 5, § 2, 1° de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

Cette seconde partie forfaitaire s'obtient en majorant la seconde partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à 4 décimales après la virgule.

Cette partie forfaitaire s'élève à 278,73 EUR (11 243,8690 BEF) pour l'année 2000.

Art. 5.La partie variable de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication par 12 de la rémunération brute indexée due au travailleur concerné pour le mois de décembre de l'année considérée, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 6.(disposition transitoire). Pour les travailleurs en fonction durant l'année 2001, et par dérogation à l'article 2, la prime de fin d'année prévue accordée en vertu de la présente convention leur sera payée au plus tard le 31 décembre 2002.

Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.

Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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