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Arrêté Royal du 04 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201157
pub.
16/06/2004
prom.
04/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/04/2004201157/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975, notamment l'article 3, modifiée par les conventions collectives de travail des 26 mars 1991 et 11 juin 1991, du 8 juillet 1993, du 4 mai 1999 et du 11 juin 2001, respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 19 mai 1994, 15 septembre 1994, 8 janvier 2001 et 12 juin 2002;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination de la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 14 novembre 1975.

Arrêté royal du 19 mai 1994, Moniteur belge du 13 juillet 1994.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994.

Arrêté royal du 8 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.

Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 3 août 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 Coordination de la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67721/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, et ses modifications ultérieures, sont coordonnées conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975, et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 précitée, sont abrogées. CHAPITRE III. - Dispositions

Art. 4.a) à partir du 1er avril 2001, en cas de transport à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km dès le 1er km parcouru, sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le travailleur à l'employeur; b) à partir du 1er avril 2001, en cas de transport public (train, tram, métro, bus) : intervention à concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets; c) à partir du 1er avril 2003, pour les autres moyens de transport : une intervention à concurrence de 15 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).

Art. 5.Pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs, l'intervention de ces derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle de l'ouvrier dans le prix d'une carte train valable pour un mois, fixée par l'arrêté royal en vigueur en la matière. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 6.Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprises sont maintenues. CHAPITRE V. - Durée, validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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