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Arrêté Royal du 04 mai 2009
publié le 19 mai 2009

Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, B, et C, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2009022269
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19/05/2009
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04/05/2009
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4 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 3, § 1er, B, et C, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 mai 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mai 2008;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 9 et 30 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 juillet 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'avis 45.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, B, a) le libellé de la prestation 114030-114041 est remplacé par le libellé suivant : « Réalisation d'un frottis cervical et vaginal en vue d'un examen cytopathologique, effectué dans le cadre du dépistage de cellules néoplasiques »;b) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 114030-114041 : « La prestation 114030-114041 peut être portée en compte au maximum une seule fois tous les deux ans. La prestation 114030-114041 n'est pas cumulable avec les prestations 114170-114181, 149612-149623 et 149634-149645. » ; c) la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après les règles d'application introduites après la prestation 114030-114041 : « 114170-114181 Réalisation d'un frottis cervical et vaginal en vue d'un examen cytopathologique, effectué dans le cadre d'un suivi diagnostic ou thérapeutique K 4 La prestation 114170-114181 peut être portée en compte deux fois par année civile, jusqu'à obtention d'un résultat négatif de l'examen cytopathologique. La prestation 114170-114181 n'est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 149612-149623 et 149634-149645. » 2° au § 1er, C, II, a) le libellé de la prestation 149612-149623 est remplacé par le libellé suivant : « Réalisation d'un frottis cervical et vaginal en vue d'un examen cytopathologique, effectué par un médecin spécialiste, dans le cadre du dépistage de cellules néoplasiques";b) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 149612-149623 : « La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois tous les deux ans. La prestation 149612-149623 n'est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 114170-114181 et 149634-149645. » ; c) la prestation et les règles d'applications suivantes sont insérées après les règles d'application ajoutées après la prestation 149612-149623 : « 149634-149645 Réalisation d'un frottis cervical et vaginal en vue d'un examen cytopathologique, effectué par un médecin spécialiste, dans le cadre d'un suivi diagnostic ou thérapeutique K 4 La prestation 149634-149645 peut être portée en compte deux fois par année civile, jusqu'à obtention d'un résultat négatif de l'examen cytopathologique. La prestation 149634-149645 n'est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 114170-114181 et 149612-149623. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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