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Arrêté Royal du 04 mai 2015
publié le 18 mai 2015

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales

source
service public federal securite sociale
numac
2015022165
pub.
18/05/2015
prom.
04/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/04/2015022165/moniteur
moniteur
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4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;

Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 23 mai 2014 et 4 juillet 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 3 septembre 2014;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 8 septembre 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 9 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2015;

Vu l'avis 57.175/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre I de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, les dispositions suivantes sont insérées :

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm. Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

PKU Air 15 groen/vert (Vitaflo International Limited)


3201-027

30 x 130 ml

375,00

375,00

0,00

0,00

7001-555

* 1 x 130 ml

M

11,6850

11,6850


7001-555

** 1 x 130 ml

11,4480

11,4480


A

PKU Air 20 groen/vert (Vitaflo International Limited)


3201-050

30 x 174 ml

500,00

500,00

0,00

0,00

7001-563

* 1 x 174 ml

M

15,5010

15,5010


7001-563

** 1 x 174 ml

15,2640

15,2640


A

PKU Air 20 goud/or (Vitaflo International Limited)


3201-068

30 x 174 ml

M

500,00

500,00

0,00

0,00

7001-571

* 1 x 174 ml

15,5010

15,5010


7001-571

** 1 x 174 ml

15,2640

15,2640


A

PKU Lophlex LQ 10 Juicy citrus/arôme agrumes (Nutricia)


3201-076

60 x 62,5 ml

M

564,30

564,30

0,00

0,00

7001-589

* 1 x 62,5 ml

7,2435

7,2435


7001-589

** 1 x 62,5 ml

7,1250

7,1250


A

PKU Lophlex LQ 10 Juicy tropical (Nutricia)


3202-173

60 x 62,5 ml

M

564,30

564,30

0,00

0,00

7001-605

* 1 x 62,5 ml

7,2435

7,2435


7001-605

** 1 x 62,5 ml

7,1250

7,1250


A

PKU Lophlex LQ 20 Juicy citrus/arôme agrumes (Nutricia)


3201-084

30 x 125 ml

M

513,00

513,00

0,00

0,00

7001-597

* 1 x 125 ml

13,1890

13,1890


7001-597

** 1 x 125 ml

12,9520

12,9520


A

PKU Lophlex LQ 20 Juicy tropical (Nutricia)


3202-181

30 x 125 ml

M

513,00

513,00

0,00

0,00

7001-613

* 1 x 125 ml

13,1890

13,1890


7001-613

** 1 x 125 ml

12,9520

12,9520


2° il est inséré un paragraphe 21, rédigé comme suit : § 21.L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite chez un patient atteint d'adrénoleucodystrophie (ALD) ou d'adrénomyéloneuropathie (AMN).

La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées par un médecin spécialiste attaché à un centre reconnu pour maladies métaboliques ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Criterium Critère

Code Code

Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements

Opm.

Obs.

Prijs Prix

Basis van tegemoetk.

Base de rembours.

I

II

A

GTE olie (Nutricia)


2256-527

1.000 ml

M

1.069,68

1.069,68

0,00

0,00

7001-639

* 1 x 1.000 ml

817,4800

817,4800


7001-639

** 1 x 1.000 ml

810,3700

810,3700


A

GTO olie (Nutricia)


2402-659

500 ml

M

24,50

24,50

0,00

0,00

7001-621

* 1 x 500 ml

22,6000

22,6000


7001-621

** 1 x 500 ml

18,5600

18,5600


Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme Maggie DE BLOCK

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