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Arrêté Royal du 04 mai 2016
publié le 16 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'octroi de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200752
pub.
16/06/2016
prom.
04/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'octroi de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'octroi de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129859/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace à dater du 1er janvier 2016 la convention collective de travail du 20 janvier 2012 concernant l'octroi de chèques-repas (numéro d'enregistrement 108614/CO/110).

Art. 3.Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées dans les articles suivants.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2009, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux ouvriers occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent doit être accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment : - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Art. 5.Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 6.Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre des heures assimilées est fixé tenant compte du nombre des heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,50 EUR. A partir du 1er janvier 2012, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 3,90 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,81 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 1,10 EUR. A partir du 1er janvier 2016, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 5,00 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,91 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises où les augmentations précitées ne peuvent pas ou ne peuvent pas être entièrement attribuées sous la forme de chèque-repas, un avantage équivalent pour le solde restant sera octroyé au niveau de l'entreprise qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation avec les organisations syndicales.

Art. 8.Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les chèques-repas sur support papier ne pouvaient être remis aux travailleurs que jusqu'au 30 septembre 2015. Par conséquent, les chèques-repas sont octroyés sous forme électronique à partir de cette date.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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