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Arrêté Royal du 04 mai 2018
publié le 17 mai 2018

Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018031008
pub.
17/05/2018
prom.
04/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/04/2018031008/moniteur
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4 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 15 ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes d'essence mis annuellement à la consommation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2017 ;

Vu la concertation avec les régions lors de la Conférence interministérielle de l'Energie du 4 décembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.617/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 11 janvier 2018, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Considérant que les évolutions technologiques dans les biocarburants et que l'évolution de la politique européenne dans la matière permettent de modifier les volumes nominaux d'incorporation définis à l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, modifiée par la directive 2015/1513/UE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer » : la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;2° « arrêté royal du 16 juillet 2014 » : l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;3° « carburants fossiles » : les essences E5, E10 et le diesel.

Art. 3.Le volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer est porté à partir du 1er janvier 2020 à 8,5 % de biocarburants durables exprimés en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mise annuellement à la consommation.

Art. 4.Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute société pétrolière enregistrée doit : 1° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés au diesel mise annuellement à la consommation ;2° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 6,5 % de biocarburants durables exprimé en valeur énergétique sur la quantité de biocarburants durables mélangés aux essences E5 et E10 mises annuellement à la consommation ;3° limiter la contribution des biocarburants durables produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles à maximum 7 % exprimé en valeur énergétique sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis annuellement à la consommation ;4° mettre à la consommation un pourcentage d'au moins 0,1 % de biocarburants durables fabriqués à partir des matières premières listées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis annuellement à la consommation. Afin d'atteindre le pourcentage de 8,5 % exprimé en valeur énergétique de biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles, toute société pétrolière enregistrée peut compter double, pour une valeur réelle maximale de 0,6 % exprimée en valeur énergétique sur l'ensemble des biocarburants durables mélangés aux carburants fossiles mis annuellement à la consommation, la contribution des biocarburants durables produits à partir des matières premières listées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014. Les biocarburants durables produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles, sont exclues du bénéfice de cette provision.

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes d'essence mis annuellement à la consommation est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM

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