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Arrêté Royal du 04 mars 1998
publié le 05 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg

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ministere des affaires economiques
numac
1998011106
pub.
05/05/1998
prom.
04/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/04/1998011106/moniteur
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4 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre signature a pour but d'apporter quelques adaptations aux dispositions d'exécution relatives à la statistique du commerce extérieur.

Ces adaptations trouvent en partie leur origine dans des décisions de la Commission européenne. En même temps il est apparu justifié d'adapter les mesures d'application nationale en vue d'une efficacité accrue dans la collecte des données statistiques de base.

Vis-à-vis du déclarant toutes les modifications sont réalisées en une fois afin de garantir de nouveau une situation stable pour quelques années.

La statistique du commerce extérieur repose sur un règlement du Conseil directement applicable. En ce qui concerne plus spécialement le commerce intracommunautaire, le système Intrastat fonctionne depuis la réalisation du marché intérieur au 1er janvier 1993.

La méthodologie d'Intrastat est fondée sur le recensement direct auprès des entreprises redevables d'information. Ceci implique la recherche d'un équilibre entre, d'une part, la charge administrative de déclaration dans le chef du déclarant et, d'autre part, la qualité des résultats, telle que désirée par les utilisateurs du secteur public et privé.

Après avoir fonctionné quatre années complètes, l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et les Etats membres ont évalué en profondeur le système Intrastat.

Ceci figure dans une initiative appelée SLIM (Législation simplifiée pour le marché intérieur), approuvée par le Conseil, qui a déjà été concrétisée dans un Règlement de la Commission relative à la mention de la valeur des marchandises. Comme ce règlement du 14 mai 1997 prévoit que les Etats membres exécutent des enquêtes d'appoint pour combler la perte relative d'information, il y a lieu d'inscrire une pareille possibilité dans l'arrêté.

Il s'est avéré possible de simplifier d'autres données à recueillir et d'alléger la charge déclarative, sans concessions excessives dans la qualité des résultats. Déjà en exécution de la version actuelle du règlement de base concerné, quelques données facultatives, que chaque Etat membre peut mais ne doit pas collecter, peuvent être supprimées.

Les Etats membres peuvent également choisir les codes alphabétiques des pays avec lesquels la déclaration est établie. Ceci permet d'enregistrer dorénavant en Belgique le commerce avec le Grand-Duché de Luxembourg.

De son côté, l'Office statistique luxembourgeois avait défini en 1993 son système Intrastat de telle sorte que le commerce avec la Belgique était enregistré. La modification proposée est d'ailleurs à mettre en rapport avec une mesure similaire introduite dans la statistique économique de la balance des paiements; depuis 1995 les comptes courants de la Belgique et du Luxembourg sont établis séparément.

Parallèlement à cette application en droit national de règles communautaires, il est utile d'apporter simultanément quelques adaptations nationales de même portée.

La loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses a transféré la compétence d'élaborer cette statistique à l'Institut des comptes nationaux, qui a chargé la Banque nationale de Belgique de son exécution.

Lors de ce transfert de compétence, aucune modification n'a été apportée au contenu du système Intrastat afin d'imposer, délibérément, une continuité au déclarant et d'éviter des coûts de transformation.

Au bout de trois années d'expérience avec Intrastat, la Banque nationale de Belgique peut, en se basant sur des faits objectifs, proposer des modifications qui, avec une charge de déclaration plus légère, garantissent pourtant l'équilibre par rapport à la qualité des résultats.

La mesure la plus importante est sans doute le relèvement du seuil qui détermine qu'une entreprise individuelle est redevable d'information.

Il est proposé de relever ce montant de 4 200 000 BEF à 10 000 000 BEF. Les flux entrants et sortants seront examinés distinctement. Même avec un tel seuil plus élevé, la qualité des résultats statistiques reste dans les marges de précision imposées par la réglementation communautaire.

Selon les calculs de la Banque nationale de Belgique cette seule mesure libère un quart des redevables de leur obligation de déclaration. Plus spécialement, les petites et moyennes entreprises trouveront ainsi un stimulant pour un accès plus souple parce que moins administratif, au marché intérieur européen et à ses opportunités de croissance économique.

Commentaire des articles L'article 1er du projet supprime dans l'intitulé et dans le texte des articles 1er et 2 de l'arrêté l'exception relative au Grand-Duché de Luxembourg. Par la nouvelle lecture du texte, la statistique doit dès lors être établie avec tout autre Etat membre de l'Union européenne.

L'article 2 du projet modifie l'article 2 de l'arrêté. Il fixe la nouvelle valeur du seuil au 1er alinéa de cet article.

Il donne un nouveau libellé au deuxième alinéa pour établir sans équivoque l'obligation, dans le chef du déclarant, relative au mouvement pour lequel le seuil de déclaration est dépassé.

L'article 3 du projet supprime à l'article 3 de l'arrêté un des formulaires, puisqu'il n'est plus fait de distinction à l'expédition entre deux types de mouvements statistiques, appelés régimes, qui faisaient l'objet de déclaration par voie de documents distincts.

L'article 4 du projet adapte l'article 5 de l'arrêté qui prévoyait la possibilité d'autres supports d'information autorisés; il y est ajouté la possibilité d'utiliser d'"autres formulaires", principalement dans le but de diminuer le manque de standardisation dans l'imitation des formulaires officiels.

L'article 5 du projet fixe à l'article 7 de l'arrêté le nouveau délai dans lequel la déclaration mensuelle doit être rentrée, à savoir le vingtième jour du mois suivant. Il s'agit du même délai que celui qui vaut pour les déclarations périodiques mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 6 du projet réalise trois suppressions dans la liste des données, énumérées aux alinéas de l'article 8 de l'arrêté, à savoir le "port", le "régime statistique" et le "pays d'origine". Cette dernière donnée était collectée à l'arrivée comme deuxième indication géographique à côté de l'Etat membre de provenance. La signification de cette donnée, difficile à remplir, est fort limitée dans l'échange de biens intracommunautaire. Ces suppressions nécessitent un reclassement des indications des alinéas.

L'article 7 du projet crée, par insertion d'un nouvel article 8bis, la possibilité de récupérer la perte d'information dans les données communautaires, au moyen d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon réduit de déclarants. Pareille enquête ne saurait pas être effectuée à l'initiative propre de la Banque nationale de Belgique mais seulement en exécution d'un règlement communautaire directement applicable. Le critère de "cinq pour cent" provient d'ailleurs d'un pareil règlement du 14 mai 1997, cité dans le préambule.

L'article 8 du projet vise, de pair avec les autres modifications, le remplacement des formulaires nationaux de déclaration, annexés à l'arrêté. En effet, toutes les suppressions et modifications précitées doivent être reportées sur les supports de l'information statistique.

L'article 9 du projet mentionne la date du 1er janvier 1998 comme date de mise en vigueur, eu égard à la nécessité de disposer à partir de cette date sans interruption des données nécessaires pour continuer à élaborer la statistique du commerce extérieur, conformément aux règlements communautaires.

L'article 10 charge le Ministre de l'Economie de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO 4 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, notamment les articles 19, 20 et 21;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 108, f, 109, § 3, alinéa 3, 121 et 122;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand- Duché de Luxembourg, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1995;

Vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;

Vu le règlement (CEE) n° 2256/92 de la Commission du 31 juillet 1992 relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les Etats membres : Vu le règlement (CE) n° 860/97 de la Commission du 14 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3046/92 de la Commission du 22 octobre 1992 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges des biens entre Etats membres et modifiant ce dernier, en ce qui concerne la mention de la valeur des marchandises;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique donné le 21 octobre 1997;

Vu l'avis de la Commission COMFORM, donné le 13 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les statistiques du commerce extérieur doivent continuer à être établies sans interruption;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'aux articles ler et 2 de l'arrêté royal précité, les mots "à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité les mots "quatre millions deux cent mille BEF," sont remplacés par "dix millions de BEF".

Le 2e alinéa de cet article 2 est remplacé par le texte suivant : "Le déclarant est tenu de fournir l'information concernant le flux pour lequel le seuil est dépassé".

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal précité le chiffre "3" est supprimé.

Art. 4.A l'article 5 de l'arrêté royal précité sont insérés les mots "sur d'autres formulaires," entre les mots "données" et "à l'aide de".

Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté royal précité les mots "dixième jour ouvrable" sont remplacés par les mots "vingtième jour".

Art. 6.A l'article 8 de l'arrêté royal précité les dispositions sous les littera c), h) et i) sont supprimées. Les littera d) à g) reçoivent l'indication c) à f).

Art. 7.Il est inséré dans l'arrêté royal précité un article 8bis libellé comme suit : «

Art. 8bis.Afin de satisfaire aux dispositions imposées par un acte juridique avec effet direct émanant d'un organe de l Union européenne, la Banque nationale de Belgique peut, au moyen d'un sondage auprès d'au maximum cinq pour cent des déclarants visés à l'article 2, et dans la forme qu'elle définit, recueillir des informations supplémentaires relatives aux données énumérées à l'article 8. ».

Art. 8.Les modèles annexés à l'arrêté royal précité sont remplacés par les modèles annexés au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Pour la consultation du tableau, voir image

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