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Arrêté Royal du 04 mars 2001
publié le 17 mars 2001

Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014045
pub.
17/03/2001
prom.
04/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/04/2001014045/moniteur
moniteur
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4 MARS 2001. - Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe Premier avenant au contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company et approuvé par arrêté royal du 25 août 1998 Vu l'arrêté royal du 25 août 1998 portant approbation du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company;

Vu la concertation au sein de la commission paritaire de B.I.A.C. du 15 février 2001;

Vu la décision du conseil d'administration de B.I.A.C. du 15 février 2001;

Il est convenu ce qui suit : Entre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, dénommé ci-après "l'Etat"; et Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public, dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par le Président du conseil d'administration et l'Administrateur délégué, dénommée ci-après « B.I.A.C. ».

Article 1er.L'article 8, § 1er du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et B.I.A.C. est complété comme suit : « Dans le respect des principes de base et limites fixés dans le présent contrat de gestion, B.I.A.C. conclura au plus tard avant la saison d'hiver 2001-2002 un « service level agreement » avec Belgocontrol, après avoir recueilli l'avis de BIASCC, ayant comme objet entre autres la capacité, la ponctualité, l'échange d'informations, l'infrastructure, les terrains et bâtiments et autres aspects cruciaux du service de B.I.A.C. et de Belgocontrol. L'Administration de l'Aéronautique pourra être appelée par B.I.A.C. ou Belgocontrol à intervenir comme médiateur dans le cadre de la négociation de ce « service level agreement. »

Art. 2.L'article 18 du même contrat de gestion est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 18.§ 1er. B.I.A.C. perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule U x W x E x D, dans laquelle : - U est le tarif unitaire; - W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes; - E est le facteur environnemental; - D est le facteur de jour/de nuit.

Le tarif unitaire (U) est fixé à 56 francs maximum.

Le poids (W) s'élève à 25 tonnes minimum. Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum.

Le facteur environnemental (E) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les aéronefs sont classés en quatre catégories acoustiques. Les méthodes permettant de déterminer ces catégories sont exposées dans l'Annexe 3 au présent contrat de gestion. Tout aéronef dont l'exploitant fournit à B.I.A.C. les documents nécessaires à son classement est classé dans une catégorie acoustique. La première classification d'un aéronef dans une catégorie acoustique ou le changement de catégorie acoustique d'un aéronef intervient le premier jour du mois qui suit la réception des documents nécessaires. Tout aéronef dont l'exploitant n'a pas fourni à B.I.A.C. les documents nécessaires à son classement est classé dans la catégorie 1 sauf s'il s'agit d'un aéronef à hélices de maximum 9 tonnes auquel cas il sera classé en catégorie 2.Le facteur de jour/de nuit (D) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent le poids (W) minimum pour un hélicoptère est de 5 tonnes. La redevance pour chaque atterrissage et décollage d'un hélicoptère s'élève au minimum à 450 francs. Ce paragraphe est uniquement d'application pour autant que l'hélicoptère n'utilise pas une trajectoire d'arrivée ou d'envol d'une piste, qu'il atterrisse ou décolle entre 06.00 et 22.59 heures et qu'il suive le « best practice » en matière de bruit proposé par les autorités aéroportuaires. »

Art. 3.A l'article 19 du même contrat de gestion les mots « ..., sans pouvoir être inférieures au minimum prévu à l'article 18, § 1er » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 20 du même contrat de gestion, le montant « 229 francs » est remplacé par « 243 francs ».

Art. 5.L'article 21 du même contrat de gestion est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 21.§ 1er. La redevance due pour l'utilisation par les passagers des installations aménagées et des services fournis à l'intention des passagers (à savoir passerelles, air préconditionné, special assistance, tri bagages, terminaux, installations de transfert) est fixée à 520 francs maximum par passager partant, même si celui-ci effectue un vol retour le même jour.

Cette redevance est réduite à 250 francs maximum par passager en transfert partant. Des passagers en transfert sont des passagers dont le trajet est mentionné sur un seul billet de transport, continuant leur voyage, après un atterrissage à l'aéroport de Bruxelles-National, le même jour calendrier avec un autre aéronef, mais pas vers le pays d'origine, et ce par le premier vol de liaison disponible.

La redevance sécurité par passager partant est fixée à 150 francs maximum.

Les redevances dues par le passager sont perçues par l'intermédiaire de l'exploitant de l'aéronef et leurs montants font l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport. § 2. Les redevances visées au § 1er ne sont pas dues pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;3° les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;4° les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;5° les passagers des aéronefs visés à l'article 24.»

Art. 6.L'article 22 du même contrat de gestion est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'entre 6 heures et 23 heures (heure locale), un aéronef est stationné plus de six heures à un emplacement équipé d'une passerelle, sans que celle-ci ne soit utilisée lors de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l'exploitant de l'aéronef est soumis à une redevance de 500 francs par heure à compter du début du stationnement. § 2. La redevance pour l'utilisation d'air préconditionné est comprise pour la moitié dans la redevance pour les passagers partants. Pour l'approvisionnement d'aéronefs en électricité et pour la partie non indemnisée par les passagers pour l'utilisation d'air préconditionné, une redevance est fixée dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en termes de passagers, selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans l'article 26, § 2, du même contrat de gestion les mots « articles 18, 20 et 22 » sont remplacés par « articles 18 et 20 ».

Art. 8.Dans l'article 27 du même contrat de gestion « 1996 » est remplacé par « 2000 ».

Art. 9, § 1er. Dans l'article 28. § 2. du même contrat de gestion les mots « . liées au volume d'affaires . » sont supprimés. § 2. L'article 28. § 3, du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : « Ces tarifs seront revus si l'exécution des investissements les plus importants qui ont un impact sur la base des coûts des activités aéroportuaires dérogent significativement au planning initialement prévu. »

Art. 10.Dans l'Annexe 3 au même contrat de gestion le point « 2.

Détermination des catégories acoustiques » est remplacé par le texte suivant : « 2. Détermination des catégories acoustiques Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les quatre catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : TOTNOISE g PRED - 4 dB Catégorie 2 : PRED - 12 dB < TOTNOISE H PRED - 4 dB Catégorie 3 : PRED - 20 dB < TOTNOISE H PRED - 12 dB Catégorie 4 : PRED - 20 dB H TOTNOISE

Art. 11.Les articles 2 à 10 du présent avenant sont applicables à partir du 1er avril 2001.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2001 en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Au nom de B.I.A.C. : Le Président, E. WYMEERSCH L'Administrateur délégué, P. KLEES L'Etat belge Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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