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Arrêté Royal du 04 mars 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniares applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014062
pub.
18/05/2001
prom.
04/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/04/2001014062/moniteur
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4 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniares applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973, portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2000;

Vu le protocole du 9 février 2001 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI, « Communications et Infrastructure »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les agents qui, revêtus d'un grade, sont mis à disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique doivent pouvoir continuer à être rémunéré dans l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle ils sont mis à disposition, même après avoir obtenu une promotion à un grade de leur carrière, pour autant qu'ils y ont un bénéfice pécuniaire;

Sur proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 50 de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les mots « Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après, qui sont mis à disposition, dans les fonctions mentionnées ci-après d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique... » sont remplacés par les mots « Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et des grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à diposition, dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique... ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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