Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mars 2001
publié le 15 mars 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022127
pub.
15/03/2001
prom.
04/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/04/2001022127/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 4, § 3, 3°, remplacé par la loi du 17 décembre 1973, et §§ 3ter et 3quater, insérés par la loi du 13 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d' officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment les articles 6, § 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, 20, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et 20bis, § 2, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999;

Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, donnés réspectivement le 8 et le 9 novembre 2000 et le 1er décembre 2000;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - les délais prévus par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines ouvertes au public pour introduire une demande d'enregistrement et, éventuellement, de régularisation d'une officine ouverte au public sont expirés récemment; - il ressort des données déjà analysées qu'un nombre non négligeable d'officines ouvertes au public soit n'a pas encore introduit de demande, soit a introduit une demande défectueuse d'enregistrement ou de régularisation; - ceci a pour conséquence que les officines ouvertes au public pour lesquelles une telle demande n'a pas encore été introduite devraient, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'officines régulièrement ouvertes au public, être fermées; l'approvisionnement en médicaments de la population serait ainsi sérieusement mis en péril; - l'arrêté royal du 8 décembre 1999 avait pour but d'enregistrer de manière uniforme toutes les pharmacies ouvertes au public existantes et de prévoir, s'il apparaissait que les règles en vigueur concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines régulièrement ouvertes au public n'étaient pas satisfaites, la possibilité d'une régularisation; - les délais prévus dans l'arrêté royal du 8 décembre 1999 n'étaient manifestement pas suffisants pour permettre à toutes les pharmacies existantes d'introduire une demande d'enregistrement ou de régularisation; - il est nécessaire, dans l'intérêt de la santé publique, de prolonger rétroactivement les délais pour introduire ces demandes, afin de permettre à toutes les pharmacies existantes de se mettre en ordre avec la réglementation concernant l'enregistrement et la régularisation des pharmacies régulièrement ouvertes au public;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31. 223/3, donné le 2 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les mots « après le délai de six mois prévu au § 2 du présent article » sont remplacés par les mots « après le délai prévu au § 2 du présent article ».

Art. 2.A l'article 20, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots « dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public » sont remplacés par les mots « au plus tard le 12 avril 2001 ».

Art. 3.A l'article 20bis, § 2, alinéa 1er du même arrête, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les mots « dans un délai d'un an » sont remplacés par les mots « dans un délai de deux ans ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 14 décembre 1999.

Art. 5.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

^