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Arrêté Royal du 04 mars 2008
publié le 17 mars 2008

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau

source
service public federal justice
numac
2008009175
pub.
17/03/2008
prom.
04/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/04/2008009175/moniteur
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4 MARS 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Liège, du premier président de la cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal du travail de Neufchâteau, de l'auditeur du travail à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal du travail de Neufchâteau et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Neufchâteau;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail de Neufchâteau se compose de sept chambres.

La première chambre est la chambre d'introduction.

La deuxième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers, aux articles 579 et 580 lorsqu'elles sont relatives aux salariés, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux employeurs et aux mutualités.

La troisième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 578 lorsqu'elles sont relatives aux employés, à l'article 579 concurremment avec la deuxième chambre, et à l'article 582, 3° et 4°.

La quatrième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 580 lorsqu'elles sont relatives aux indépendants, à l'article 581, à l'article 583 lorsqu'il s'agit de l'application de sanctions administratives aux travailleurs indépendants et aux mutualités.

La cinquième chambre connaît des matières prévues par le Code judiciaire à l'article 582, 1° et 2°.

La sixième chambre connaît des contestations visées par le § 4 de l'article 34ter de la loi du 9 août 1963 (modifiée par les lois des 26 mars 1970 et 8 août 1980) instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La septième chambre connaît de la matière prévue à l'article 578, 14°, du Code judiciaire relatif au règlement collectif de dettes.

Chaque chambre connaît en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal, des autres affaires dont le tribunal prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 2.La première chambre siège le premier lundi du mois à 14 heures.

La deuxième chambre siège les deuxième et quatrième lundis du mois à 14 heures.

La troisième chambre siège le premier vendredi du mois à 14 heures.

La quatrième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures.

La cinquième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures.

La sixième chambre siège le troisième lundi du mois à 14 heures.

La septième chambre siège les premier et troisième lundis du mois à 10 heures.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables sont tenues les premier et troisième lundis du mois à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire siège les premier et troisième lundis du mois à 14 heures.

Le lieu ordinaire des audiences est situé au Palais de Justice, place Ch. Bergh, à 6840 Neufchâteau.

Art. 3.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences supplémentaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du président du tribunal et après avoir pris l'accord de l'auditeur du travail.

Art. 4.Les introductions se font le premier lundi du mois à 14 heures.

Cette chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire et des autres affaires dont le tribunal prend connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par ces articles, à l'exception des contestations concernant les matières visées à l'article 580, 8°, c) et d), de la compétence de la deuxième chambre.

Art. 5.Le président du tribunal peut en outre, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre et l'attribution des chambres.

Dans ce cas, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour du travail en est immédiatement informé.

Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations et désigne les magistrats qui doivent y siéger. Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ces tableaux en raison des nécessités du service.

Art. 7.L'arrêté royal du 29 avril 1992 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Neufchâteau est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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